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dans la discussion du 25 juin, le plus grand parti de cette phrase empruntée au premier rapport de la commission maritime : « Cela étant, le droit de visite est essentiellement le droit de vérifier les papiers de bord.. ; » mais il suffit de lire la phrase précédente pour se convaincre que MM. Bourée, Kirk et de Martens se réfèrent aux conventions particulières visées aux articles 22 et 45 de l’acte : « D’après l’esprit et la lettre des conventions particulières, y est-il dit, le droit de visite se présente comme une procédure nécessaire dans le cas où la vérification des papiers de bord laisse un doute dans l’esprit du commandant du croiseur... » Or les conventions particulières ont précisément pour but de déroger à la loi commune, c’est-à-dire au droit des gens. La pensée de la même commission se dégage, d’ailleurs, avec une rigoureuse exactitude d’un autre rapport signé par M. de Martens et daté du 17 février 1890 : « Le droit de visite proprement dit, y lit-on, est destiné essentiellement à compléter le droit de vérifier les papiers de bord... Le bon sens même exclut la nécessité de procéder à la visite, même dans le cas où elle pourrait être légalement exercée, si le commandant du croiseur, par une seule vérification des papiers de bord, s’est convaincu du caractère du navire et du chargement. » Donc, les deux droits sont absolument distincts, et, puisque la visite ne peut pas être exercée légalement à bord des navires français, la France ne subit pas le droit de visite.

Il n’en était pas de même en 18Û2, comme l’a justement fait observer dans la même discussion M. Maurice Sibille : la convention du 20 décembre soumettait nos navires au même traitement que ceux de la Prusse, de l’Autriche et de la Russie. Aux termes du nouvel Acte général, s’il s’agit d’un navire qui ne porte pas notre pavillon et si, après la vérification des papiers, il reste un doute quelconque dans l’esprit de l’officier qu’on envoie à bord, celui-ci se place sur le pont du navire, prend le rôle de l’équipage, appelle les passagers. Il constate leur nombre, vérifie si ce nombre est en rapport avec le rôle et, s’il y a des passagers en sus, ceux-ci sont suspects. Il prend le manifeste des passagers noirs, fait l’appel et, si leur nombre dépasse les indications du manifeste, s’il conserve des doutes sur la nature des opérations faites par le bâtiment, il descend à fond de cale, entre partout, visite tout, vérifie la qualité, l’origine, la destination du chargement, enfin ne laisse rien en dehors de son inquisition. Donc, selon l’expression très exacte de M. Charmes, rapporteur, là où commence la vraie visite pour les autres, elle s’arrête pour nous, puisque cet officier, par la seule inspection des papiers, a complètement épuisé son droit.

En quoi consistera cette inspection ? quelle sera la nature des