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Page:Revue des Deux Mondes - 1891 - tome 107.djvu/893

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papiers vérifiés? L’Acte général introduit dans la loi des nations une distinction libérale, qui diminue encore la portée de la concession, réelle ou prétendue. La vérification portait autrefois sur tous les papiers de bord, même sur les papiers de commerce, sur le connaissement qui révélait à des marins étrangers la propriété, la nature, l’origine, la destination de la cargaison, sur le journal du bord; elle se bornera désormais aux papiers qui n’ont pour objet que de constater la légitimité des opérations commerciales, et, par conséquent, nos plénipotentiaires n’encourent pas le reproche sous lequel M. Billault accablait les négociateurs de 1841 : on n’arrivera plus à connaître, pour le plus grand avantage de certains concurrens, tous les détails d’une expédition, tous les secrets d’une entreprise. C’est assez pour les navires indigènes portant nos couleurs ; c’est trop peu pour les bâtimens de nationalité française. Les premiers, avons-nous dit, peuvent être contraints d’exhiber trois pièces : le titre autorisant le port du pavillon, le rôle d’équipage, le manifeste des passagers noirs ; les seconds ne peuvent être astreints, on le sait déjà, qu’à produire « les pièces stipulées dans les traités ou conventions maintenus en vigueur. » Par conséquent, en ce qui les concerne, dans les rapports réciproques de la France et de l’Angleterre, ainsi que l’a constaté formellement la commission maritime de la conférence, la liste des papiers à vérifier sera déterminée par les instructions confidentielles de 1867, actuellement en vigueur, lesquelles s’expriment en ces termes : « Les papiers à produire par les navires marchands seront, pour les Français, l’acte de francisation et le congé. » Donc, les boutres indigènes eux-mêmes, si les trois pièces exigées sont régulières, si la présomption du délit ne résulte pas de leur inspection, sont couverts par notre pavillon et ne peuvent pas être conduits par le croiseur devant nos autorités nationales ; mais, quant au navire français proprement dit, il n’est obligé que d’établir sa nationalité : « Nous, nous n’avons qu’un mot à dire, lit-on dans le discours de M. Charmes (séance du 25 juin) : Je suis Français, comme on disait dans l’antiquité : civis romanus sum. » En effet, ces longs courriers à voiles jaugeant moins de 500 tonneaux qui partent de nos ports en si petit nombre et qui ne seront jamais, en fait, l’objet d’une saisie préventive, n’auraient pas, si l’impossible arrivait, d’autre réponse à faire.

Il fallait en outre, a-t-on dit, répudier à n’importe quel point de vue la réciprocité du contrôle : c’est à la France non-seulement de surveiller les bâtimens de nationalité française, mais encore de réprimer elle-même l’abus qu’on peut faire de ses couleurs. Est-ce possible? D’abord, est-ce que nous pouvons être à la fois sur tous les points de la zone « contaminée? » Ensuite, quand nos croiseurs, multipliés par un gigantesque et ruineux effort, tenteraient de suffire