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paraissait devoir rembourser moins vite, a pris à forfait, tant pour les 150 millions constituant sa dette que pour sa subvention kilométrique, l’exécution de la superstructure des lignes neuves et des agrandissemens des gares de jonction, c’est-à-dire un ensemble de travaux répartis sur toute la durée d’exécution des voies nouvelles. Pour l’Ouest, qui faisait encore appel à la garantie, la dette fut réduite de 240 à 160 millions, par une opération d’escompte assez compliquée, et calculée sur des hypothèses assez arbitraires au sujet de l’époque probable du remboursement, soit dans l’ancien soit dans le nouveau système ; un compte spécial est ouvert pour l’emploi de cette somme en travaux convenus, compte dans lequel doivent se capitaliser les intérêts des premières dépenses, jusqu’à l’achèvement complet du réseau, avec toutes ses extensions.


C’est ainsi que les conventions de 1883 déterminent les voies et moyens d’exécution des lignes qu’elles concèdent. En même temps, elles simplifient le mécanisme de la garantie, de manière à mettre en évidence tout ce qui était si soigneusement enveloppé dans les conventions de 1859. La distinction de l’ancien et du nouveau réseau est supprimée ; elle ne subsiste que pour le compte d’établissement de deux compagnies : celles du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée, sans avoir d’autre objet que de limiter à un maximum l’appel possible à la garantie de l’Etat. Un compte unique doit comprendre, pour chaque compagnie, toutes les recettes et dépenses d’exploitation. La garantie doit s’appliquer à tout le capital dépensé, sans limitation ni pour les frais d’établissement, ni pour les travaux complémentaires. Le taux s’en calcule d’après les charges réelles des emprunts, et l’ancien taux forfaitaire de 5,75 pour 100, déjà abandonné pour quelques lignes en 1875, disparaît définitivement. Enfin le revenu attribué aux actionnaires est mis en évidence de la manière la plus claire, et la garantie, dont il jouissait déjà en fait d’après les conventions antérieures, lui est explicitement accordée, pour quatre compagnies.

Le montant du dividende ainsi garanti est un des points qui ont le plus souvent appelé l’attention. Pour toutes les compagnies, sauf pour le Midi, l’intention des auteurs des conventions a été de maintenir, à peu près, la situation faite aux actionnaires par les conventions antérieures. Les dividendes fixés en 1883 sont cependant supérieurs à ceux qui avaient été indiqués comme implicitement réservés par ces conventions. C’est que celles-ci laissaient subsister quelques éléments d’aléa pour les actionnaires :