sujet, y mettent un peu de bonne volonté ; mais il est indispensable de les consulter et de causer avec elles.
L’interdiction d’emprunter a été imposée à l’Egypte par la loi de liquidation de 1880. Il semble que les rédacteurs de cette loi aient prévu les formes détournées que pourrait plus tard prendre un emprunt lorsqu’ils ont dit, dans l’article 37 : « Aucun nouvel emprunt, de quelque nature que ce soit, ne pourra être émis par notre gouvernement que sur l’avis conforme de la commission de la Dette. » Il résulte de ce texte qu’avant de recevoir les 350 000 livres qui ont été prélevées à tort sur ses réserves, la caisse de la Dette devrait autoriser un emprunt d’une somme égale, et il est aussi clair que le soleil d’Egypte, après le dernier arrêt de la Cour d’Alexandrie, que ce vote devrait avoir lieu à l’unanimité. Nous n’ignorons pas que l’article 37 de la loi de liquidation, après le passage cité plus haut, s’exprime comme il suit : « Il sera toutefois loisible à notre ministre des finances de se procurer des avances en compte courant dans la limite maxima de 2 millions de livres égyptiennes », limite qui a été réduite à 1 million de livres par le décret du 25 mars 1885, rendu conformément aux décisions de la convention de Londres de la même année. Mais par avances en compte courant, on entendait à cette époque et on ne peut entendre que les avances faites par une banque pour subvenir aux dépenses en cas de retard dans le recouvrement des impôts. Ces avances, qui n’ont d’autre objet que des facilités de trésorerie, ne sauraient jamais servir de déguisement à un emprunt. Il n’y a donc pas là un moyen de sortir de la difficulté ; il faut en chercher un autre.
Nous n’en voyons, comme nous l’avons déjà dit, que dans un appel fait à la bonne volonté des puissances. Le gouvernement égyptien, mal conseillé cette fois par le gouvernement anglais, a commis une légèreté en prélevant une somme quelconque sur les réserves de la caisse de la Dette pour les affecter à l’expédition soudanaise ; mais s’il s’est trompé, son erreur n’était pas sans excuses. La question même de savoir si l’autorisation de la caisse de la Dette devait être donnée à l’unanimité ou à la majorité pouvait jusqu’à ce jour être considérée comme douteuse. En fait, un très grand nombre de votes avaient été émis à la simple majorité et regardés comme valables, ce qui était parfaitement légitime, puisque la minorité, en ne protestant pas, paraissait se ranger après coup à l’avis de la majorité. La jurisprudence en cette matière n’était pas encore fixée. On sait aujourd’hui que deux commissaires sur six ne se croient pas en droit de trancher des questions politiques, dont la connaissance revient d’après eux à leurs gouvernemens ; on sait de plus que, toutes les fois que l’affaire en vaut la peine, ils ont le droit d’exiger un vote unanime. Mais, hier encore, on pouvait s’y tromper, et dès lors nous ne verrions aucun inconvénient à ce que la liquidation du passé se fit à l’amiable entre les