sauraient « sans inquisition et persécution » être inquiétés à cause des règles et pratiques auxquelles ils se soumettent, quand ces règles et pratiques ne sont pas en soi coupables, et, les directeurs et les professeurs des petits séminaires étant à la nomination des évêques, le choix fait par ceux-ci de « prêtres révocables à leur volonté, soumis en tout à leur autorité et juridiction spirituelle et même à leur administration temporelle, bien que ces prêtres suivent pour leur règle intérieure la règle de Saint-Ignace, n’est pas contraire aux lois du royaume ». L’évidence du droit ainsi défini avait convaincu M. de Courville, et les jésuites étaient absous par la voix de l’Université.
Mais à la crainte que la proie échappe, l’esprit de persécution devient fureur. Le gouvernement n’ose pas la braver en défendant les jésuites. Consultant, au lieu de leur droit, sa crainte, il cède d’un coup au-delà de ce qu’avait demandé la Chambre haute. Par ordonnances du 29 juin 1828, les petits séminaires que dirigeaient les jésuites sont fermés ; tout professeur de ces établissemens doit affirmer qu’il n’appartient pas à une congrégation non reconnue ; les établissemens eux-mêmes sont interdits aux enfans qui y cherchaient jusque-là une éducation chrétienne ; pour qu’on y forme seulement des prêtres, le nombre des élèves est limité, ces élèves ne peuvent plus obtenir de grades universitaires et, par suite, prétendre aux carrières publiques.
Le parti révolutionnaire n’obtenait pourtant pas contre les jésuites cette expulsion, que les magistrats avaient déclarée légale et que, dans le peuple crédule et effrayé, beaucoup croyaient nécessaire. Cette mesure fut demandée par quatre pétitions à la Chambre. La Chambre allait-elle satisfaire les haines d’où elle était née ? Le débat s’ouvre quatre jours après les Ordonnances. Nouvelle surprise : le rapporteur déclare que les jésuites ne forment pas une association prohibée : « Rien ne s’oppose à ce que quelques hommes, plus portés que d’autres à la vie dévote et contemplative, se réunissent pour s’adonner en commun à toutes les pratiques pieuses, à tous les exercices de la religion qu’il leur plaira d’observer ou de s’imposer. » C’est contredire la magistrature et la Chambre des pairs ; c’est soutenir la thèse du Rapport au Roi. Pourtant le rapporteur de la Chambre approuve les Ordonnances, et la Chambre approuve le rapporteur. Ainsi, l’État n’a pas à s’immiscer dans la vie des jésuites ni dans leurs engagemens de conscience, et ces engagemens, qu’il ignore, rendent les