membres de la seconde Chambre sont élus directement par les régnicoles mâles, en même temps Néerlandais, qui possèdent les conditions d’aptitude et de bien-être social à déterminer par la loi électorale, et qui ont atteint l’âge à fixer par cette loi, lequel ne pourra être inférieur à vingt-trois ans. » C’était renvoyer toute la difficulté à une loi ultérieure. Les conditions d’aptitude pouvaient être réduites à savoir signer son nom, et les conditions de bien-être social à ne pas être inscrit au bureau de bienfaisance : au fond, c’est le projet qu’a présenté bientôt après M. Tak van Poortvliet. Les mêmes conditions pouvaient, au contraire, être rendues très rigoureuses et difficiles à réunir, et c’est bien ce que voulaient les conservateurs, qui invoquaient l’esprit plutôt que le texte du projet de la commission.
En attendant que fût résolue cette difficulté, peut-être insoluble dans les conditions où elle était posée, on s’est arrêté à un règlement provisoire, d’après lequel était électeur tout Néerlandais de vingt-trois ans qui justifierait, soit d’une taxe personnelle en raison de la valeur locative de la maison ou de la partie de maison qu’il habitait, taxe dont le montant variait suivant la population de la commune, soit d’une taxe foncière de 10 florins. C’était déjà un abaissement très notable du cens primitif. Le projet de M. Tak, ministre de l’intérieur du cabinet libéral formé par M. van Tienhoven, allait beaucoup plus loin, nous l’avons dit, et sa tendance manifeste était de supprimer tout rapport entre le droit électoral et le payement d’un impôt ; mais il n’a pas été voté, et il a même été retiré par son auteur après les débats les plus orageux qui se soient produits au parlement néerlandais. Désavoué par M. van Tienhoven lui-même, il n’a eu d’autre résultat que d’augmenter la division parmi les libéraux. Enfin, après les élections de 1894, M. Roëll, chargé de former un nouveau cabinet, y a fait entrer des élémens assez variés, sans doute dans un espoir de conciliation, et cet espoir n’a pas été complètement déçu. Le général Schneider, catholique, y figurait à côté de M. van Houten, libéral et anticlérical très accentué. M. van Houten, autrefois l’ami politique de M. Tak, devenu depuis son adversaire, a eu le mérite de réussir où l’autre avait échoué. Il est l’auteur de la loi électorale de 1896, qui régit aujourd’hui la Néerlande et sous le régime de laquelle se sont faites les élections de 1897. Cette loi accorde le droit de vote à tous les régnicoles âgés de plus de vingt-cinq ans, qui payent un impôt foncier d’au moins 2 francs ; ou qui jouissent d’un revenu minimum fixé par la loi d’après l’importance des communes, d’une inscription au grand livre d’au moins 200 francs, ou d’un livret de caisse d’épargne de