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CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.




14 octobre.


La loi du 1er juillet dernier, sur les associations et les congrégations religieuses, avait donné à ces dernières un délai de trois mois pour se mettre en règle avec elle, délai qui expirait le 3 octobre. On exigeait des congrégations non autorisées qu’elles demandassent à l’être, dans des conditions fixées, non seulement par la loi, mais par le décret d’administration publique qui l’avait interprétée et complétée. Que feraient les congrégations ? Se soumettraient-elles aux prescriptions de la loi ? Aimeraient-elles mieux se dissoudre ? Préféreraient-elles passer à l’étranger ? S’il n’y avait eu que la loi, il est probable que presque toutes s’y seraient soumises ; mais il y avait le décret qui les obligeait à accepter l’autorité de l’ordinaire, c’est-à-dire de l’évêque du ou des diocèses où étaient situés leurs établissemens. Là était la pierre d’achoppement. Nous ne jugeons pas l’obligation que le gouvernement a imposée de ce chef aux congrégations : il suffit de dire qu’elle est très grave, et qu’elle aurait été mieux placée dans la loi elle-même que dans un décret. Il valait à coup sûr la peine que le parlement se prononçât sur l’opportunité ou la nécessité de cette règle inflexible, à laquelle on a soumis toutes les congrégations à la fois. Pour quelques-unes d’entre elles, il n’y avait pas de difficulté : nous parlons de celles qui sont purement françaises, et qui ont en France leur supérieur général et tous leurs membres. C’est le cas, croyons-nous, de la plupart des congrégations de femmes. Mais il n’en est pas de même d’un grand nombre de congrégations d’hommes, et l’obstacle qu’on leur opposait était de telle nature que beaucoup devaient renoncer à le franchir, préférant la dispersion et l’exil à une soumission où elles auraient perdu leur caractère propre, et tout ce qui faisait à leurs yeux leur raison d’être.