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Page:Revue des Deux Mondes - 1904 - tome 24.djvu/177

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projet de loi qui avait pour objet de « résumer et régulariser les divers actes, ordonnances et décrets antérieurs, concernant l’inscription maritime, en leur donnant force de loi. » Ce projet était le produit condensé des longues études auxquelles s’était livrée une commission extra-parlementaire où figuraient des sénateurs, des députés et des représentans du département de la Marine. M. Lockroy déposa sûr le même sujet une proposition en juillet 1891. Projet de loi et proposition furent l’objet d’un rapport commun, rédigé par M. de Kerjégu et déposé le 27 février 1892. La Chambre n’eut pas le temps de s’occuper de ce rapport immédiatement, et le projet dut être proposé de nouveau le 5 juin 1894, par M. Félix Faure, ministre de la Marine. Un nouveau rapport de M. de Kerjégu, présenté le 29 novembre de la même année, resta soumis pendant dix-huit mois aux réflexions des législateurs et fut enfin voté le 2 juin 1896 à la Chambre. Le 30 novembre le projet passa au Sénat et fut promulgué le 24 décembre. C’est la loi de 1896, qui régit aujourd’hui toute la matière concernant l’inscription maritime.

Or si ce nouveau document législatif abrogeait d’une manière générale, comme il est dit habituellement, « toutes les dispositions légales antérieures, contraires à la présente loi, » il abrogeait spécialement et nommément les dispositions pénales de l’ordonnance du 31 octobre 1784 concernant les classes, la loi du 3 brumaire an IV, et… les seuls articles 67 et 68 du décret-loi disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852. L’ensemble du décret-loi était donc maintenu, et notamment la section III qui traite des délits maritimes, articles 60 à 88 inclus. De cette série d’articles, deux disparaissaient, le 67 et le 68, mais leur disparition même faisait ressortir avec plus de netteté le maintien des autres articles, et, parmi ceux-ci, de l’article 65.

Celui-ci disait que « l’inscrit maritime ne doit, dans un port de France, ni s’absenter sans permission pendant trois fois vingt-quatre heures de son navire ou du poste où il a été placé, ni laisser partir le navire sans se rendre abord après avoir contracté un engagement. » Et l’article disait ensuite que les gens de mer qui enfreindraient les interdictions sus-énoncées seraient « réputés déserteurs et punis de six jours de prison. » À cette punition s’en ajoutait une autre, un embarquement correctionnel sur un navire de l’Etat pour une campagne extraordinaire de six mois à