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réunis. » Auparavant, on avait songé à un ministre des Affaires étrangères commun, responsable devant les Chambres des deux pays. Et que répondait la Suède ? Que le ministre des Affaires étrangères de Suède serait celui de l’Union et celui de la Norvège ; puisque « ni l’acte d’Union, ni aucune autre loi unionnelle ne concède à la Norvège de prendre part à la discussion des affaires « ministérielles, » c’est-à-dire diplomatiques. Peu à peu pourtant, on en venait en Suède à l’idée d’un ministre des Affaires étrangères commun, suédois ou norvégien ; mais le malheur est qu’on y venait après que la Norvège l’avait abandonnée, car non seulement les deux pays ne pensent pas souvent la même chose, mais quand, par miracle, ils pensent de même, ils ne pensent jamais de même en même temps. C’est en 1898 que les divers partis du Parlement suédois se rangeaient à cette solution, recommandée dès 1893 par le ministre des Affaires étrangères, et ils la hérissaient de conditions que la Norvège jugeait inacceptables ; c’est en 1903 que le gouvernement suédois avouait que « l’organisation actuelle ne concorde pas avec la prétention justifiée de la Norvège à une égalité de situation dans l’Union. » En 1905, la Norvège, plus nettement et radicalement, allait faire savoir que l’Union elle-même ne concordait plus avec sa prétention à l’égalité dans la souveraineté ; pour l’y maintenir, soit de son propre gré, soit malgré elle, la Suède alors, — comme on l’a dit, en d’autres circonstances, de l’Autriche, — était en retard d’une idée, d’une année, et peut-être d’une armée.

Pour ce qui est de la question des consulats, la Norvège réclamait un service consulaire spécial, service qu’exigeaient, à l’en croire, les intérêts de son commerce extérieur, distincts des intérêts du commerce suédois, et même, dans certains cas, opposés à ceux-ci. Elle ne voulait ni des consuls suédois, ni même des consuls de l’Union, mais des consuls purement norvégiens ; et, fondant sa réclamation en fait sur ses intérêts et sur ses besoins, elle la fondait en droit sur les dispositions de la constitution votée à Eidsvold, le 17 mai 1814, qui visaient les consuls de Norvège, et que rien n’avait ultérieurement modifiées, lors de l’établissement de l’Union, en vertu de la convention de Moss du mois d’août de la même année. Si donc il était question de consuls de Norvège dans la constitution d’Eidsvold, et si l’acte d’union n’a rien innové sur ce point, quoi qu’on en ait pu dire en Suède, comme « on juge de la validité d’une loi d’après ce qui se