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Page:Revue des Deux Mondes - 1906 - tome 35.djvu/103

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rapport fortement documenté sur l’enseignement technique à l’Exposition de 1900, M. Jacquemart constatait que dans ce dernier pays il ne restait guère qu’une vingtaine de communes n’ayant pas satisfait à la loi, et que le nombre des apprentis qui ne fréquentaient pas les cours professionnels ne dépassait pas 7 pour 100 ; c’est précisément la proportion inverse à laquelle nous arriverions en France. Nous approuvons donc, en ce qui nous concerne, le projet de loi lorsqu’il dit : « Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les apprentis, les ouvriers et les employés du commerce et de l’industrie. Ils seront obligatoires dès qu’ils auront été organisés conformément à la présente loi pour les jeunes gens et les jeunes filles âgés de moins de dix-huit ans qui sont employés dans le commerce et l’industrie (et qui ne satisfont pas à certains degrés d’instruction prévus par la loi)... L’organisation de ces cours devra être achevée dans un délai maximum de cinq années à partir de la promulgation de la présente loi. Ces cours sont essentiellement gratuits... Les communes dans lesquelles leur organisation est reconnue nécessaire sont désignées par arrêté du ministre du Commerce et de l’Industrie, après avis du comité départemental et du Conseil supérieur de l’enseignement technique. Ils peuvent être organisés par les chefs d’établissemens industriels ou commerciaux, même à l’intérieur de leurs établissemens. S’il n’existe pas de cours professionnels dans la localité, ou si les cours existans sont jugés insuffisans par la Commission locale, les communes seront tenues de créer les cours jugés nécessaires par ladite commission et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement. Ces cours pourront être subventionnés par l’Etat, sans que cependant cette subvention puisse dépasser la moitié des dépenses de leur fonctionnement... Le chef d’établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés. Ils devront avoir lieu pendant la journée légale de travail, sans que cependant le temps de travail qui y sera consacré puisse excéder huit heures par semaine ni deux heures par jour... Le chef d’établissement est tenu également de s’assurer de l’assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés... Dans le cas d’absences réitérées, le chef d’établissement devra en aviser immédiatement les parens ou tuteur de l’enfant, et le professeur en avisera la commission