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Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 39.djvu/343

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ou comptes, et la nature des dépôts ou comptes. Les préposés de l’enregistrement sont autorisés à prendre connaissance de ces répertoires, et sur leur réquisition les sociétés seront tenues de leur fournir, dans un délai d’un mois, une copie certifiée conforme desdits comptes de dépôts ou comptes courans. » Qu’on médite cet article 81 ; la conséquence en est évidente : c’est que les sociétés de crédit françaises ou étrangères, aussi bien pour leurs agences à l’étranger que pour leurs établissemens en France, en même temps qu’elles enverront en janvier et juillet à leurs cliens le relevé de leur compte semestriel, seront tenues d’en fournir une « copie certifiée conforme » aux préposés de l’enregistrement. Ainsi, ce n’est pas seulement de toutes les recettes, c’est aussi de toutes les dépenses des contribuables que l’Etat sera minutieusement informé ; rien quasi de leur vie ne lui échappera. Voilà à quel régime, cent et quelques années après la Révolution française, on assujettit les citoyens français. Non moins vexatoire et inquisitorial est l’article 82 : il ne s’agit plus ici, comme dans le précédent, des seules sociétés de crédit, mais de tous les banquiers en général : « Tous banquiers et sociétés de crédit françaises, ainsi que tous banquiers et sociétés de crédit étrangères établies en France devront tenir, dans chacun de leurs établissemens, un répertoire sur lequel ils enregistreront, jour par jour, tous envois soit de fonds, soit de titres ou coupons de valeurs mobilières adressés à l’étranger par des personnes résidant en France pour y être déposés ou encaissés chez un banquier ou dans un établissement de crédit. Le répertoire indiquera le nom et le domicile du propriétaire des fonds ou valeurs, le montant des fonds, la désignation du banquier et de l’établissement dépositaires. Les préposés de l’enregistrement sont autorisés à prendre connaissance de ce répertoire. » Suit la mention des pénalités. Ainsi aucun mouvement soit d’espèces, soit de titres, ne pourra avoir lieu entre la France et l’étranger, sans qu’on en donne, jour par jour, connaissance au lise. Les étrangers résidant ou passant en France, tout aussi bien que les Français, seront soumis à cette surveillance constante. L’article 83 étend cet exercice des agens du fisc à « quiconque fait profession ou commerce habituel de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons, chèques, ou tous autres instrumens de crédit créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages, etc., » et s’applique notamment aux « banquiers,