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Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 39.djvu/914

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différer la solution, que chaque ajournement rend plus coûteuse.

Dans ces opérations, les compagnies d’assurances, les caisses de retraites, les mutualités, les associations trouveraient un placement plus rémunérateur qu’en valeurs de Bourse ; mais aucune de ces sociétés ne possède le personnel technique indispensable pour la création ou l’administration de forêts ; aucune ne voudrait avoir à l’organiser tout d’abord pour des opérations de début, qui seront évidemment des essais limités à des proportions modestes.

On ne saurait cependant oublier qu’il existe en France un administrateur de forêts exceptionnellement compétent, dont l’action s’exerce déjà en dehors de son domaine propre sur d’immenses superficies boisées qu’il préserve de la destruction : c’est l’Etat, et il serait fort simple d’étendre cette action aux bois pour lesquels leurs propriétaires collectifs demanderaient les mêmes garanties de conservation, en les assimilant à ceux des établissemens publics.

Il n’y aurait rien d’insolite à ce que le service forestier de l’Etat, chargé de l’administration obligatoire des bois des communes et des établissemens publics, gérât également sur leur demande ceux des compagnies d’assurances ou des mutualités.

De nombreux précédens justifieraient d’ailleurs cette pratique, puisque l’Etat construit des chemins de fer pour les compagnies, des routes pour les départemens et les communes, frappe à la Monnaie nationale des médailles pour les particuliers ou du numéraire pour les nations étrangères, et distribue à guichet ouvert des billets permettant à tout venant d’utiliser pour ses besoins particuliers le personnel et le matériel des chemins de fer qu’il exploite.

Cette mesure si conforme à l’intérêt général répondrait d’ailleurs à l’opinion publique, car un grand nombre de Conseils généraux, de sociétés agricoles ou forestières et de Chambres de commerce ont émis avec l’Association centrale pour l’aménagement des montagnes le vœu que les associations et les sociétés par actions aient la faculté de réclamer l’application à leurs bois des dispositions du Code forestier relatives aux bois des communes et des établissemens publics. Il ne s’agit là que d’une loi de liberté, et l’on ne voit nul motif de la limiter à quelques catégories de propriétaires au lieu de donner à tous la faculté de soumettre leurs bois au régime forestier.