ne serait donc pas compté à la liste ; mais ce sont quand même des candidats, et le bulletin serait donc compté à ces candidats. Ce ne serait pas le vote de parti, et le parti n’en profiterait donc pas ; mais ce serait toujours un vote, et l’électeur n’en serait pas dépouillé[1]. »
La seconde modification consistait en ceci. Dans le système belge, la seule liberté laissée à l’électeur est d’exprimer, en faveur de tel ou tel candidat de la liste, un suffrage de préférence, qu’il marque alors en noircissant le point blanc placé sur la liste à côté du nom de ce candidat, au lieu de noircir le point blanc placé en tête de la liste : et, par là, tout vote étant double, contenant une adhésion au parti et une désignation de personne, l’électeur belge signifie qu’il donne bien son suffrage à la liste, mais qu’il n’accepte pas le classement des candidats, que son premier candidat à lui n’est pas A, mais C ; qu’il veut faire passer C avant A ; et que, si un seul candidat de la liste doit être élu, il entend que ce soit C et non pas A. Liberté assez illusoire, puisque, pour changer l’ordre préfixé, il faudrait que la majorité des électeurs se réunît, d’avance ou spontanément, sur un même nom ; et c’est, si je ne me trompe, ce qu’on n’a encore vu qu’une fois, à Bruxelles, depuis huit ans déjà que le système est en vigueur. Encore l’électeur belge ne peut-il préférer qu’un candidat : il ne dispose strictement que d’une voix, en vertu de l’adage pris à la lettre : one man, one vote ; scrutin uninominal et scrutin de liste tout ensemble : le scrutin belge est un scrutin uninominal dans le scrutin de liste. La Commission de l’ancienne Chambre avait jugé cette clause bien restrictive, et, toujours pour respecter mieux la liberté de l’électeur français, elle s’était ralliée à l’idée suggérée, au nom de la Ligue, par M. Adolphe Carnot : « Il (l’électeur) établit le classement des candidats dans la liste de son choix (où, à la différence de la liste belge, ils eussent été du reste inscrits par ordre alphabétique, — art. 17 de la proposition de loi de 1905), en soulignant… les noms à qui il donne la préférence, » deux pour six députés, trois, de sept à dix, et, au-delà, un de plus par cinq députés de plus.
Ces modifications faites, nous aurions eu le système belge mitigé, un peu francisé. Mais, dès 1905, bon nombre de députés, acquis à la représentation proportionnelle, craignaient qu’il ne
- ↑ Rapport de 1905, no 2376, p. 54.