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le fût ou ne semblât l’être encore trop peu. L’un d’eux, M. Etienne Flandin (Yonne), conçut le dessein, à première vue paradoxal, en combinant le système belge avec le système suisse ou, exactement, genevois, d’en tirer quelque chose de plus français. Devenu rapporteur de la Commission renouvelée après le renouvellement de la Chambre, il a obtenu de cette Commission qu’elle fît sien le contre-projet naguère préparé et présenté par lui. Voici, selon M. Flandin lui-même, le principe de ce contre-projet : « Pour que la représentation proportionnelle puisse produire chez nous les heureux résultats dont bénéficient les législations étrangères l’ayant admise, deux conditions nous paraissent indispensables : respecter la liberté, la souveraineté de l’électeur ; ne lui imposer aucun formalisme risquant, par sa complication, d’être pour lui une cause de trouble. »

Tout d’abord, respecter la liberté de l’électeur. Tandis que, dans le système belge, la liste est bloquée, et toute suppression, toute addition, toute substitution de noms défendue, ici, dans le système de M. Flandin, adopté par la Commission, la liste serait libre : l’électeur a le droit de composer son bulletin de vote comme il l’entend. » Tandis que la loi belge interdit le panachage, la loi française l’autoriserait : « Il (l’électeur français) votera pour tous les candidats d’une même liste ou il empruntera les noms à des listes différentes, » sous la seule réserve, s’il veut que son bulletin soit compté, de ne prendre que des noms de candidats ayant fait la déclaration prescrite par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1889, qui est maintenue. Sous cette réserve, liberté entière de couper, d’assembler et de recoudre les listes, d’ôter, de mettre et de mêler.

Ensuite, ne pas troubler, par d’insolites formalités, les habitudes de l’électeur, de tous les « souverains » le plus routinier. Pour cela, point de présentation de candidats, point « de manifestation » spéciale et expresse des votes de préférence. Comme dans tout système de représentation proportionnelle (où d’ailleurs le contraire ne se peut guère concevoir), comme dans le système belge, mais bien plus encore, et bien plus, surtout, que dans la modification qu’y proposait l’ancienne Commission du suffrage universel, laquelle parfois distinguait les deux élémens, les séparait, laissait subsister l’un sans l’autre, dans le système de M. Etienne Flandin, le vote est double : il est en même temps, inséparablement, sans qu’on puisse détruire l’un de ces deux