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de 1880 et de 1898, mais présenté au grand Conseil par le conseil d’Etat, c’est-à-dire par le gouvernement, dont M. Henri Fazy, auteur de ce projet, est le chef.

La loi Fazy, il faut l’avouer, est beaucoup plus libérale que la loi Briand. Comme celle-ci, celle-là, après avoir proclamé la liberté des cultes, stipule que l’Etat et les communes n’en subventionnent aucun. Mais la loi Fazy ménage mieux, avec un plus large souci d’équité, les transitions. Elle dispose en effet qu’à partir du 1er janvier 1909, date de son entrée en vigueur, « les ecclésiastiques des deux cultes salariés par l’Etat qui à ce moment seront en fonction, recevront pendant dix années une pension de retraite calculée à raison des deux tiers de leur traitement ; à l’expiration de ces dix années la pension sera réduite à la moitié de leur traitement pour les ecclésiastiques qui auront alors cinquante ans accomplis et au tiers du traitement pour ceux qui n’ont pas atteint cet âge ». Est-il nécessaire de rappeler que la loi Briand n’attribue de pensions viagères qu’aux ecclésiastiques âgés de plus de quarante-cinq ans et comptant au moins vingt années de services rémunérés par l’Etat, et qu’elle fixe à 1 500 francs le chiffre ; maximum de ces pensions, les autres ministres du culte qui émargeaient au budget n’ayant droit qu’à des allocations temporaires de quatre ou de huit ans ?

La loi Fazy veut que « les cultes s’exercent et que les Eglises s’organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d’association. » La loi Briand le veut aussi, mais avec beaucoup de restrictions, que l’on ne trouve pas dans la loi Fazy, laquelle se réfère à peu près exclusivement au droit commun.

En ce qui concerne les édifices consacrés au culte, la loi Fazy leur assure sans condition leur destination religieuse, tandis que la loi Briand les attribue aux associations cultuelles, et qu’à défaut d’associations cultuelles, si elles gardent quand même leur destination religieuse, le clergé n’y est plus qu’un occupant sans titre juridique.

La loi Briand limite — article 22 — le droit de propriété des associations cultuelles. Il n’existe aucune limitation correspondante dans la loi Fazy, qui déclare simplement que « les Eglises peuvent, en se conformant au code fédéral des obligations, acquérir la personnalité civile avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. »