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Enfin, de par la loi Briand, « la République ne reconnaît aucun culte » et il y a bien là quelque chose qui ressemble à une apostasie officielle. Au contraire, la loi Fazy dit que l’État continuera à disposer du temple de Saint-Pierre pour les cérémonies nationales. Cette disposition manque peut-être de logique, car elle ne semble guère conforme au principe de la séparation. Mais je crois qu’elle était nécessaire pour rassurer les consciences protestantes. D’ailleurs la séparation intégrale, absolue, est-elle possible, quand les édifices consacrés au culte sont, comme en France et comme dans le canton de Genève, propriétés de l’État ou des communes ? Le temple de Saint-Pierre appartient à l’État.


II

La séparation du pouvoir spirituel d’avec le pouvoir temporel a une portée d’autant plus grande, et le déchirement ou la libération qui en résultent sont d’autant plus profonds, que les liens qui unissaient ces deux pouvoirs étaient plus étroits et plus intimes. Il faut donc, pour bien juger de l’importance de la transformation que la loi Fazy va opérer dans la vieille cité de Calvin, connaître au moins quelques-unes — les principales — des dispositions législatives qui réglaient, sous le régime auquel elle met fin, les rapports réciproques de l’État et de l’Église protestante nationale.

D’après la loi constitutionnelle du 25 mars 1874, modifiant le chapitre 1er  du titre 10 de la Constitution : cette Eglise comprend, comme membres, tous les Suisses protestans qui en acceptent les formes organiques. Elle est administrée par un consistoire, composé de 25 laïques et de 6 pasteurs, tous électeurs. Ce consistoire est élu par tous les Suisses protestans qui jouissent de leurs droits politiques dans le canton. La convocation de ce corps électoral, ses lieux de réunion, le choix des présidens et vice-présidens de l’élection sont déterminés par arrêté du conseil d’État. L’élection du consistoire se fait au scrutin de liste, à la majorité relative, et toutefois cette majorité doit être au moins égale au tiers des bulletins valables. Si un second tour est nécessaire, le vote a lieu à la pluralité des voix. Les membres du consistoire sont élus pour quatre ans et rééligibles. Ce consistoire nomme une Commission exécutive composée du