président, qui doit toujours être un laïque, et de quatre membres. Il règle « tout ce qui a rapport au culte, à l’organisation de l’enseignement religieux et à l’administration de l’Église… Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses sous réserve de l’approbation du conseil d’État. » Les fonctions consistoriales sont gratuites. Le canton est divisé en paroisses. Chaque paroisse est administrée par un conseil, élu pour quatre ans. Les conseils et les pasteurs sont élus par les électeurs protestans de la paroisse. Pour être éligible au conseil paroissial, il faut être électeur, protestant, domicilié dans la paroisse depuis trois mois. L’élection des conseils de paroisse a lieu au scrutin de liste, comme celle du consistoire. Pour être éligible aux fonctions de pasteur, il faut avoir vingt-cinq ans au moins, un diplôme de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève ou des titres académiques reconnus par cette Université comme équivalens. L’élection des pasteurs a lieu au scrutin de liste, à la majorité absolue des votans. La Compagnie des Pasteurs comprend les pasteurs en exercice. Elle soumet au consistoire sous forme de préavis les mesures conformes à l’intérêt de l’Église. Enfin l’article 123 dispose, et c’est là ce qui différencie profondément l’Église nationale de l’Église évangélique, que « chaque pasteur (de l’Église nationale bien entendu) enseigne et prêche librement sous sa propre responsabilité, cette liberté ne peut être restreinte ni par des confessions de foi ni par des formulaires liturgiques. »
La loi constitutionnelle du 25 mars 1871 est complétée et adaptée par la loi organique du 3 octobre de la même année, dont voici les dispositions les plus importantes : Article3. — « Avant chaque votation, une commission de onze membres, dont cinq sont nommés par le conseil d’État et six par le consistoire, est constituée afin de procéder à la révision du tableau électoral protestant et de statuer sur toutes les réclamations y relatives. Le conseil d’État prononce en dernier ressort sur ces réclamations. » Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestans de la paroisse « suivant les formes fixées pour les élections municipales. » Toutefois le consistoire nomme le président et le vice-président de l’élection, et c’est à lui qu’il incombe de faire dresser les tableaux pour l’élection des pasteurs, de procéder à la révision de ces tableaux et de statuer sur les réclamations. Mais en cas de contestation le dernier mot appartient au conseil