d’État. Article 8. — « Avant leur installation, les pasteurs prêtent devant le conseil d’État le serment suivant : « Je jure devant Dieu de me conformer strictement aux dispositions constitutionnelles et législatives sur l’organisation de l’Église nationale protestante de la République, et d’observer toutes les prescriptions des constitutions et des lois cantonales et fédérales. Je jure encore de ne rien faire contre la sûreté et la tranquillité de l’État, de prêcher à mes paroissiens la soumission aux lois, le respect envers les magistrats et l’union avec tous leurs concitoyens. » La violation de ce serment peut entraîner la révocation du coupable par le conseil d’État ; mais les motifs de cette mesure de rigueur doivent d’abord être communiqués à l’intéressé, lequel a le droit d’être entendu par une délégation du conseil d’État. Le consistoire peut suspendre un pasteur, à raison de faits disciplinaires, pour une durée de six mois. Encore faut-il que le conseil d’État approuve cette décision. Sont qualifiés par la loi faits disciplinaires : la négligence grave ou habituelle, l’infraction grave aux décisions du consistoire, une conduite qui ne serait pas en harmonie avec les fonctions pastorales. Un pasteur révoqué peut se représenter après deux ans. Les électeurs d’une paroisse peuvent, par une pétition motivée, adressée au conseil d’Etat, demander que leur pasteur soit soumis à une nouvelle élection. Il faut toutefois que cette pétition réunisse le quart, à Genève, et dans le reste du canton le tiers des électeurs inscrits. Si elle réunissait la majorité, le conseil d’Etat serait tenu d’y donner suite.
Il nous reste à mentionner les lois de 1876 et de 1903 dont la première fixe le nombre des pasteurs et le chiffre de leur traitement, la seconde le nombre et les attributions des conseillers paroissiaux. 14 pasteurs pour l’ensemble des paroisses de Genève, aux appointemens de 4 000 francs chacun, et dans le reste du canton 3, 2 ou 1 pasteurs par paroisse, selon les cas, les appointemens variant de 3 000 à 3 500 francs. Ces traitemens paraissent élevés si on les compare à ceux pour lesquels le clergé émargeait en France au budget avant la séparation, mais il ne faut pas perdre de vue que les pasteurs ne touchent aucun casuel et qu’ils sont chargés de famille. Les conseils paroissiaux ont dans leurs attributions tout ce qui concerne les intérêts religieux et moraux de la paroisse, dont ils administrent, sous la direction du consistoire, les biens. Le nombre des conseillers de paroisse est