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d’évêque auxiliaire et de vicaire général ; c’est pour lui un devoir d’inviolable fidélité aux droits de l’Eglise, qui sont compatibles avec le dévouement à son pays. »

Cette réponse a une fière allure. Mais Mgr Mermillod était à côté de la question quand il rappelait que jamais depuis 1815 les vicaires généraux n’avaient été agréés ni suspendus par aucun conseil d’Etat. Il ne s’agissait pas en effet de l’agréer ni de le suspendre comme vicaire général, mais de savoir s’il l’était vraiment, et, dans la négative, de l’empêcher d’en exercer les fonctions. Or il avait cessé de l’être, du jour où il avait cessé d’administrer le diocèse de Genève au nom et par l’autorité de Mgr Marilley.

Les événemens se précipitent. Le 20 septembre, le conseil d’Etat prend deux arrêtés. Par le premier, Mgr Mermillod « cesse d’être reconnu comme curé de la paroisse de Genève. » Par le second, il lui est interdit « de faire soit directement, soit par procuration, aucun acte du ressort de l’ordinaire ; il lui est interdit également de faire aucun acte en qualité de vicaire général, de fondé de pouvoirs de Mgr l’évêque du diocèse ou comme chargé à un titre quelconque de l’administration des paroisses catholiques du canton. »

Le 28 septembre, Mgr Mermillod proteste énergiquement contre ces deux arrêtés : « Ils violent écrit-il, les droits fondamentaux de l’Eglise catholique ; ils portent atteinte à son organisation ; méconnaissent les sources, le caractère et le libre exercice de la juridiction ecclésiastique, lui dénient l’indépendance de son ministère sacré et détruisent son autorité spirituelle. Ces arrêtés violent encore le droit public de notre pays, en blessant les droits reconnus, la liberté de conscience et du culte de la moitié de la population. » Et Mgr Mermillod expose que le bref de Pie VII sur lequel le conseil d’État prétend s’appuyer n’est ni un concordat, ni même une convention, et qu’en réalité « les seules tractations diplomatiques qui aient touché aux rapports si délicats de l’Eglise avec la société civile se sont bornées à affirmer : 1° « que la religion serait maintenue et protégée » comme elle l’était avant la réunion des paroisses catholiques à la République ; 2° qu’au Saint-Siège seul il appartient « d’en régler autrement. » (Tr. de Turin, art. 12. Protocole du Congrès de Vienne, art. 3, par. 7.) Ces droits garantis par des traités et d’ailleurs rappelés dans le bref de 1819, le conseil