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nécessité par l’engagement pris lors de la conquête d’Alger et par le désir d’affirmer le repos et la prospérité de l’Algérie, en rassurant les détenteurs du sol sur leurs droits ; et envisageant, la sphère dans laquelle, à son avis, devait se mouvoir l’activité des colons et des indigènes, il ajoutait : « Aux indigènes l’élevage des chevaux et du bétail, les cultures naturelles du sol ; à l’activité et à l’intelligence européennes, l’exploitation des forêts et des mines, le dessèchement, les irrigations, l’introduction des cultures perfectionnées, l’importation de ces industries qui précèdent et accompagnent toujours le progrès de l’agriculture. Au gouvernement local, le devoir de supprimer les réglementations inutiles, de laisser aux transactions la plus entière liberté, en favorisant les grandes associations de capitaux européens, et en évitant désormais de se faire entrepreneur d’émigration et de colonisation, comme de soutenir péniblement des individus sans ressources, attirés par des concessions gratuites. »

Conformément à ces idées, le sénatus-consulte du 17 juin 1863 déclara les tribus propriétaires du sol « dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle. »

Enfin une loi française tranchait nettement la question de propriété en faveur des indigènes détenteurs du sol, et cela dans le sens des prescriptions koraniques et des coutumes locales, telles que nous les avons exposées ; mais il était écrit que l’intervention gouvernementale en matière de propriété indigène, même lorsqu’elle s’exerçait d’une manière bienveillante, devait tourner au détriment de nos sujets musulmans. Ce même sénatus-consulte qui reconnaissait aux indigènes la propriété du sol prescrivait la constitution de la propriété individuelle dans les tribus, c’est-à-dire la répartition des terres indivises entre chacun des membres de la tribu.

Sans examiner si l’état d’indivision était le plus conforme à leurs besoins et à leurs habitudes, et sous prétexte de faire participer les membres de chaque tribu aux bienfaits de la propriété individuelle et de faciliter les transactions avec les Européens, le sénatus-consulte ordonnait que le périmètre de la tribu serait délimité, puis réparti en douars ou fractions de tribu, et que, dans chaque douar, prélèvement fait des propriétés communales et domaniales, le reste serait attribué en pleine propriété aux cultivateurs qui en jouissaient. Elle édictait en même temps des mesures qui devaient être immédiatement appliquées