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privilèges à leur profit. Le principe d’égalité n’est plus rompu au détriment des inscrits, mais en leur faveur. »

On le voit, les inscrits sont de véritables privilégiés, investis d’un quasi-monopole, puisque non seulement les capitaines et officiers doivent être Français, mais que les deux tiers des équipages doivent l’être également. Mais, en échange de ces avantages et de ceux qui sont énumérés plus haut, ils ont des devoirs à remplir. Ce sont des sortes de soldats de réserve, devant présenter toutes les garanties de moralité, de discipline et de dévouement indispensables à l’armée de mer, comme à l’armée de terre. Aussi, le décret-loi de 1852, révisé et atténué en 1908, considère-t-il comme déserteur tout marin ayant quitté son bord, après avoir signé le rôle d’équipage, véritable contrat bilatéral, et renvoie le délinquant devant un tribunal spécial, le Tribunal Maritime, chargé d’appliquer les peines fixées par la loi.

C’est cette dernière partie de la loi que le gouvernement a jugé opportun de ne plus appliquer. En d’autres termes, les Pouvoirs publics maintiennent pour l’armement toutes les charges entraînées par l’inscription maritime, — ils les ont même sérieusement aggravées dans ces derniers temps, — et ils suppriment, par le fait du prince, les seules garanties dont jouissaient les armateurs.

Singulière façon, à mon humble avis, de veiller à l’exécution d’un contrat bilatéral !

Il m’est impossible de passer sous silence les lois votées par le Parlement, au cours de ces dernières années, et qui ont majoré dans de fortes proportions les dépenses de l’armement, et dont la plus lourde, celle de 1907, intéresse directement les inscrits et n’a été votée qu’à leur profit.

Le décret du 4 janvier 1896, portant règlement de police sanitaire, avait institué des droits tels que droits de reconnaissance à l’arrivée d’un navire dans un port français, droits de station payables pour les navires soumis à l’isolement, etc., etc. Un décret du 15 juin 1899 a modifié, en les aggravant, les mesures édictées par le décret de 1896.

Un décret du 21 septembre 1903 a prescrit des mesures au sujet de la désinfection des navires et de la dératisation.

Un décret du 26 juin 1903 réglemente les conditions d’installation des moyens de sauvetage à bord des navires affectés au transport des passagers.