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Page:Revue des Deux Mondes - 1909 - tome 54.djvu/143

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Un décret du 22 juin 1904 est relatif au jaugeage des navires. Son application entraîne un surcroît de charges qu’on peut évaluer au bas mot à 1 950 000 francs par an pour l’ensemble de la marine.

Nous arrivons à la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce, loi dont l’application a été reconnue, dès l’abord, singulièrement délicate, puisqu’elle n’est entrée en vigueur que le 27 mars dernier. Elle astreint les armateurs à toute une série d’obligations, dont je n’ai pas à critiquer le principe, mais qui sont aussi gênantes qu’onéreuses : — Permis de navigation pour les navires nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger ; appareils à vapeur ; visites exceptionnelles après des avaries graves ou de notables changemens ; visite de partance effectuée à chaque départ par un inspecteur de la navigation maritime et portant non seulement sur les bonnes conditions de conservation, de navigabilité et de sécurité du bâtiment, mais encore sur les vivres, les boissons et l’eau potable ; obligation de donner à l’équipage une nourriture équivalente à celle des marins de la flotte ; obligation pour les navires voyageant au long cours et dont la jauge brute atteint 700 tonneaux d’avoir à bord avec le capitaine, pour le service du pont, au moins un officier en second et un lieutenant diplômé ; fixation des quarts et du total quotidien des heures de travail des officiers et de l’équipage ; rétribution supplémentaire pour toute heure excédant le service normal ; établissement du repos hebdomadaire, etc., etc.

Je ne peux citer ici que les dispositions les plus saillantes d’une loi, qui ne comprend pas moins de 37 articles, dont la mise en vigueur a nécessité deux règlemens d’administration publique et une très importante instruction ministérielle, et qui est tellement touffue et compliquée que, malgré ces précautions, elle a donné et donnera encore lieu à de multiples débats.

Sans discuter la sentence arbitrale rendue récemment par l’honorable président Ditte, on ne peut nier qu’elle a été une surprise pour les inscrits eux-mêmes, qui ne s’attendaient pas à pareille aubaine, et qu’elle a aggravé singulièrement la portée de la loi de 1907 en stipulant que le repos hebdomadaire perdu en mer doit être remplacé au port d’attache ou dans les escales par un nombre équivalent de jours de congé avec solde.