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et de la mobilisation de l’armée (ancien 1er bureau) ; 2° la section d’Afrique ; 3° la section historique.

Le troisième groupe comprend : 1° la section du personnel du service d’état-major ; 2° la section chargée des affaires du service courant de l’état-major ; 3° les sections d’administration.

Telle est la réforme capitale ; elle est fort heureuse. Cependant le décret n’est peut-être pas suffisamment clair. Le chef d’état-major général est-il indépendant du Ministre, comme en Allemagne, pour toutes les questions de préparation à la guerre ? A-t-il seul la haute main sur les deux premiers groupes de l’état-major ? Cela semblerait ressortir des termes suivans du décret : « Le chef d’état-major de l’armée seconde le chef d’état-major général pour toutes les questions de préparation à la guerre et traite directement avec le Ministre des affaires de service courant. Cette formule manque de précision. Bref, en temps de paix, le chef d’état-major de l’armée reçoit l’impulsion de deux supérieurs ; il y a là une situation qui peut devenir délicate. En cas de mobilisation, il reste auprès du Ministre. Le premier sous-chef d’état-major de l’armée, qui dirige en temps de paix le premier groupe de l’état-major, devient, en cas de guerre, le major général du groupe des armées du Nord-Est. Ces innovations sont fort sages, car, à la mobilisation, elles laissent au Ministre un auxiliaire précieux et donnent au principal commandant en chef un major général bien orienté et parfaitement au courant des intentions de son chef.

Lorsque, par de nouvelles mesures encore à l’étude, le Ministre aura enlevé à nos officiers brevetés le travail de chancellerie et aura dirigé toute leur activité vers la guerre, nous aurons un état-major de valeur supérieure à l’état-major allemand, en raison même de la supériorité incontestable de notre corps d’officiers au point de vue de l’instruction générale.

Le décret modifie l’organisation du Conseil supérieur de la Guerre : a) Il enlève aux fonctions des membres de ce Conseil leur caractère permanent : « Les lettres de commandement dont ceux-ci sont détenteurs ne sont plus valables à l’avenir que pour une seule année. » Cette mesure est motivée dans le rapport de la manière suivante : « Il importe de ne conserver à la tête de nos armées que des généraux en pleine possession de