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de nouveaux engins de guerre, sur la suppression ou la création des places fortes, sur la défense des côtes et, d’une manière générale, sur toutes les mesures pouvant affecter la constitution de l’armée et la préparation à la guerre. »

On a proposé d’astreindre les commandans d’armée à rester au centre des troupes qu’ils auraient à commander en campagne. C’est une utopie ; les corps d’armée constituant une armée peuvent, sur le territoire, se trouver fort éloignés les uns des autres, car ils sont groupés en armées d’après la facilité des transports de concentration ; il n’y a donc pas de région d’armée, si je puis m’exprimer ainsi ; c’est à Paris que les commandans en chef sont le mieux au centre de leurs troupes ; c’est à Paris qu’ils pourront le plus facilement être réunis sous la direction du chef d’état-major général pour traiter des cas concrets sur la carte, diriger le cours des hautes études militaires et faire des échanges d’idées qui doivent toujours se clore par un résumé du chef d’état-major général, sous la haute autorité du ministre de la Guerre président.

Seulement, ce que je déplore, c’est : 1° de faire de la réunion d’un certain nombre de généraux un conseil consultatif ; 2° de voir ce Conseil comprendre dix membres, ce qui est beaucoup trop : plus un Conseil est nombreux, plus ses avis sont ternes et fades, à moins que l’un de ses membres n’ait, par de très grands services rendus au pays, acquis une autorité morale incontestable sur tous ses collègues ; ce cas ne se présente pas après une longue période de paix.

Enfin le décret modifie la composition et les attributions du Comité d’état-major. Ce Comité, placé sous la présidence du chef d’état-major général, comprend : « Le chef d’état-major de l’armée, vice-président, les chefs d’état-major d’armée, le commandant de l’Ecole supérieure de guerre, les officiers généraux ou supérieurs remplissant en temps de guerre les fonctions de chef d’état-major auprès des membres du Conseil supérieur de la Guerre non pourvus de commandemens d’armées. » Ses attributions essentielles sont : « 1° L’étude de toutes les questions concernant le fonctionnement technique de l’état-major dont est saisi le ministre ; 2° l’examen de toutes les modifications reconnues nécessaires par ses membres au cours de leurs inspections annuelles en tant que chefs d’état-major d’armée ; 3° la réalisation de mesures ayant pour but l’amélioration du fonctionnement