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de 1901 et de 1903 instituèrent des tarifs gradués selon l’importance des patrimoines transmis. Celle de 1910 élevâtes tarifs dans une proportion si forte que les résultats escomptés n’ont pas été obtenus et que le ministre a réduit de ce chef ses prévisions pour 1912[1]. Le tarif des mutations entre vifs a subi des accroissemens parallèles. Une taxe additionnelle a frappé les assurances contre l’incendie ; la taxe annuelle sur les titres au porteur a été portée de 0,20 à 0,25 pour 100 ; les apports immobiliers en société ont été assujettis au droit de transcription. Le timbre sur les fonds d’État étrangers a été porté de 1 à 2 pour 100 ; les titres étrangers énoncés dans les inventaires sont désormais soumis au timbre ; l’impôt sur les opérations de Bourse a été doublé et porté de 5 à 10 centimes par 1 000 francs. La taxe de 4 pour 100 sur le revenu des valeurs mobilières frappe dorénavant les bénéfices distribués aux membres des conseils d’administration des sociétés visées par la loi du 19 juin 1872.

L’élévation du produit des douanes est due à un certain nombre de dispositions spéciales, mais surtout à la révision du tarif général opérée par la loi du 29 mars 1910. D’ailleurs, les -variations de ce produit n’ont pas une signification aussi nette que celui des autres, vu l’influence considérable que les récoltes ont sur le mouvement des importations. Il est à remarquer que les élévations de produit de ce chapitre, chez des nations protectionnistes comme la nôtre, peuvent être l’indice d’une situation économique défavorable.

  1. La législation fiscale sur les successions est une de celles qui, dans nombre de pays, ont subi les transformations les plus rapides depuis une vingtaine d’années. Le signal du mouvement a été donné par l’Angleterre, où sir William Harcourt a profondément modifié en 1894 l’assiette de l’impôt et l’échelle des taxes. Plusieurs de ses successeurs ont déjà élevé ces dernières, en maintenant la base établie lors de la réforme. Néanmoins, en cette matière plus qu’en toute autre, il est dangereux de passer les bornes et de transformer l’impôt en confiscation. Un exemple instructif vient de nous être fourni par l’État de New-York. Il avait, jusque dans les derniers temps, des taxes d’héritage très modérées : 1 pour 100 en ligne directe ; 5 pour 100 en ligne collatérale ; puis il avait brusquement adopté une échelle progressive qui les portait jusqu’à 5 pour 100 en ligne directe et 25 pour 100 en ligne collatérale. Mais il a éprouvé de tels mécomptes dans la perception, qu’il vient de les réduire de façon que le maximum n’est plus que de 4 pour 100 en ligne directe et 8 pour 100 en ligne collatérale. Tels qu’ils existent à New-York, les droits de succession sont incomparablement plus modérés qu’en France : ainsi une succession de 100 000 francs en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, paiera à New-York 1 pour 100 ; en France, 3 pour 100 en ligne directe ; 7 p. 100 entre époux ; 13 p. 100 entre frères (voyez à ce sujet le très intéressant article de M. Pierre Leroy-Beaulieu dans l’Economiste français du 23 septembre 1911).