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d’un massif boisé, qu’il soit en taillis simple pour la production du bois de feu, en futaie pour celle du bois d’œuvre, ou en taillis sous-futaie pour les deux à la fois, nécessite son aménagement., c’est-à-dire sa division en parcelles que la coupe parcourra successivement à une période fixée par sa rotation.

Si le massif est assez étendu, le nombre des parcelles sera égal à celui des années de la rotation, et l’exploitation en comprendra une chaque année ; dans le cas contraire, le nombre des parcelles devra être réduit à la moitié, au tiers ou au quart de ce nombre d’années, et alors il n’y aura de coupe que tous les deux, trois ou quatre ans.

Les arbres de futaie constituent la réserve du massif : ils sont dénommés successivement baliveaux, modernes, cadets, anciens ou vieilles écorces suivant qu’ils ont survécu à une, deux, trois, quatre ou cinq rotations, et la règle d’aménagement fixe la proportion d’arbres de chaque catégorie à comprendre dans les coupes, ainsi que la composition de la réserve qui doit toujours rester la même. La valeur de cette réserve sur pied, appelée aussi matériel, représente le capital-bois immobilisé dans le massif.

Toutes les règles d’un aménagement sont fondées sur la durée de sa révolution, qui est l’âge auquel sont exploités les arbres les plus âgés.


Il est possible, d’après ces données, de fixer la limite entre l’exploitation régulière et le déboisement. Toute coupe excédant la possibilité, toute anticipation sur les coupes prévues par l’aménagement est acte de déboisement ; en revanche, l’augmentation des réserves ou la conversion d’un taillis en futaie constitue un acte de reboisement, méritoire au même titre que la plantation ou l’ensemencement d’un terrain nu.

Dans le cas où la forêt n’est pas aménagée, où sa possibilité n’a pas été calculée, le propriétaire trouve une règle de conduite dans les articles du code civil fixant les droits de l’usufruitier. Tout en ayant légalement, sous réserve de ne pas défricher sans autorisation, la faculté uti et abuti, il desservirait l’intérêt public en excédant les droits de l’usufruitier.

Il n’est pas inutile d’examiner à ce point de vue quelques-unes des grandes exploitations forestières qui ont préoccupé l’opinion publique pendant ces dernières années.