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conceptions économiques, sans que leurs fonctions publiques leur permissent de les pousser à fond ; les économistes semblent avoir délaissé la voie forestière, dont l’abord était encombré de questions techniques extrêmement complexes, et, dans ces conditions, l’ensemble des questions qui intéressent la sylviculture privée au point de vue de son développement général, des richesses qu’elle peut produire, des encouragemens nécessaires et des charges supportées n’a jamais été réuni en corps de doctrine.

Chaque fois qu’un problème se pose, les travailleurs consciencieux ne trouvent pour se documenter que des monographies, des discussions ou des polémiques éparses, et le problème est résolu au petit bonheur avant d’avoir été étudié, à moins cependant qu’il ne soit oublié. La question des sucres, de légendaire mémoire, n’est pourtant qu’un jeu d’enfant à côté de la question forestière. Les erreurs qu’on y peut commettre sont réparables en quelques années, et il faut des siècles pour réparer les erreurs forestières.


Les placemens forestiers. — Qu’ils soient conviés à employer leurs fonds en achat de forêts de rapport, qui donnent un revenu immédiat, en achat de forêts ruinées, ou en reboisement de terrains incultes, qui donneront un revenu différé, les propriétaires de ces capitaux comparent tout d’abord les conditions de ce genre de placement avec les autres placemens mobiliers ou immobiliers, aux divers points de vue, du revenu net, de la facilité d’administration, de la facilité d’échange, de la facilité des avances qui pourront leur être nécessaires, des impôts à supporter, des encouragemens à espérer.


Le revenu net pourra être facilement évalué dans chaque cas particulier par un sylviculteur familiarisé avec les calculs d’annuités et d’intérêts composés que nécessite l’envisagement des longues périodes correspondant à l’exploitation forestière. Le mode de calcul différera d’ailleurs suivant que les capitaux employés sont passibles d’intérêts composés, comme ceux qu’y affecteraient les sociétés par actions et les particuliers, ou d’intérêts simples, comme ceux qui sont appliqués par les départemens et les villes sur des fonds d’emprunts dont les souscripteurs sont seuls à toucher des intérêts auxquels nul droit n’est