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On leur impose un tiers de service de plus qu’aux gens mariés. Une limite d’âge apparaît pour la première fois : ce fut soixante ans ; et par ailleurs l’inscrit était autorisé à se faire rayer des contrôles. Un décret de 1790 abaisse la limite de soixante à cinquante-six ans. Vient enfin la loi du 3 brumaire an IV qui la fixe à cinquante et répartit les marins en quatre classes nouvelles : célibataires, veufs sans enfans, hommes mariés, pères de famille, chacune de ces catégories ne devant être appelée qu’après levée complète de la précédente. En réalité, cette loi si peu égalitaire et où rien encore, sauf la vieillesse, ne limitait la durée du service à l’Etat ne fut jamais appliquée ; elle vécut néanmoins plus d’un siècle. Elle eut cette originalité d’étendre ses prescriptions aux ouvriers aptes aux travaux des arsenaux : charpentiers, calfats, etc. Un cas analogue au leur se retrouve actuellement dans l’armée de terre, celui des troupes du génie, auxquelles sont affectés d’office les ouvriers de certaines professions.

Déjà la marine pour son recrutement avait dii, à côté de l’Inscription maritime, faire appel à l’engagement volontaire ou racolage. En 1823, elle se vit ouvrir une nouvelle source : elle fut autorisée à puiser en cas de besoin dans les contingens mêmes de l’armée de terre. Enfin une simple circulaire ministérielle, du 9 avril 1835, apportait la dernière grande modification, en instituant la levée permanente. Jusqu’alors, l’inégalité des charges était flagrante, et certains des assujettis échappaient au service, soit par leur absence momentanée, soit en raison des situations de famille. La levée permanente, au contraire, contraignit tous les marins à concourir également au service, en les prenant tous au même âge pour une période équivalente, quelles que fussent les nécessités extérieures. On constituait ainsi des réservoirs d’hommes pour lesquels il fallut organiser les dépôts des équipages.

A partir de ce moment, plus de modifications importantes. L’Inscription maritime subissait déjà de violentes attaques. En 1845, une grande discussion au Corps législatif mettait aux prises MM. de Chasseloup-Laubat, de Lamartine et Thiers. Dix ans plus tard, une Commission dut reconnaître que la majeure partie des dispositions légales sur l’Inscription maritime étaient tombées en désuétude. En 1866, la discussion reprit au Parlement. L’évolution industrielle accentuait l’anachronisme du