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à titre accessoire la pêche ou ce petit transport côtier qu’on appelle bornage ? La loi ne leur en reconnaît pas le droit. Nos campagnes sont envahies l’été par des ouvriers temporaires ; la loi ferme les exploitations maritimes à ces initiatives qui pourraient être heureuses. Elles permettraient à des jeunes gens de s’essayer à une vie assez spéciale pour qu’on hésite, sauf acclimatement d’enfance, à s’y jeter tout entier du premier coup.

La loi du 31 décembre 1790-7 janvier 1791 posait en principe que : « L’exercice de la navigation et de la pêche est libre en France. » L’ordonnance de 1681 avait dit : « Déclarons la pêche et la mer libres et communes à tous nos sujets. » Est-ce une réalité ?

Quelle est la condition faite à ceux que la mer appelle ? Il faut se décider tôt, avant la vingtième année. Si, plus tard, après avoir accompli au régiment son service militaire, on veut prendre un métier de mer, il faut, nous l’avons vu, l’autorisation du ministre de la Guerre ; puis la Marine vous rappelle au service, à moins qu’on ait dépassé la trentaine. Dans ce dernier cas, l’administration s’efforce de vous décourager en vous refusant une partie des bénéfices de l’Inscription maritime, en particulier la gratuité des concessions sur les plages. Elle exige une « vocation » de toute la vie. Cette condition, qui répondait jadis à la nature des choses, n’y répond déjà plus aussi exactement pour les spécialités mêmes chargées de la conduite du navire ; elle contrarie sans utilité le recrutement des mécaniciens.

Lorsqu’on demande un rôle d’équipage au commissaire de son quartier, il s’assure que le postulant, par sa situation et ses occupa lions passées, est bien en état d’exercer la navigation à titre professionnel. Une enquête préventive est donc menée sur les conditions de l’armement projeté, l’espèce et la force du bateau, son aptitude nautique, le métier actuel et antérieur de l’équipage. Si elle ne lui donne pas satisfaction, le commissaire peut refuser la délivrance du rôle. Il est spécifié que certaines industries d’apparence maritime, donnant lieu à une navigation, ne sont pas considérées comme présentant les caractères d’un solide apprentissage à la mer. La circulaire du 26 juillet 1898 a même limité le nombre des inscrits pouvant figurer sur le rôle des remorqueurs.

D’un autre côté, s’il est interdit d’embarquer plus d’un quart de matelots étrangers ou coloniaux, il ne serait pas loisible de