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Page:Revue des Deux Mondes - 1914 - tome 20.djvu/612

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« qu’aucun renseignement, aucun indice n’a été apporté, » serait-ce que M. Léopold Delisle, le plus grand savant que nous ayons eu sur les choses du Moyen âge, ne compte pas pour lui, encore moins M. Vallet de Viriville, etc. Enfin, Quicherat n’aurait plus aucune valeur ni aucune autorité, quand il écrit : « Nul doute pour moi que votre autographe ne soit cet original lui-même ? »

Quicherat affirme que Jeanne d’Arc a signé les lettres. Il l’a dit dans ses livres, il le redit en ces termes : « J’ajoute que la signature est conforme à celle d’une autre lettre (de Jeanne d’Arc) également publiée par moi, que la ville de Riom possède en original, etc. » Cette lettre de Quicherat se trouve, en entier, dans mon étude sur « la prétendue abjuration ; » mais pour M. Valin, il paraît que ce n’est ni un indice, ni un renseignement, pas plus que les preuves apportées par les affirmations de Jeanne d’Arc elle-même.

C’est ainsi que la fin du rapport nous présente, sous forme d’affirmations, de nombreuses erreurs ; mais il ne suffit pas d’un brillant étalage de science juridique pour cacher les lacunes d’une question insuffisamment étudiée. Telle est l’impression de ceux qui depuis de longues années approfondissent le Procès ; et au sujet de M. Valin, elle se trouve résumée par cette réponse du Rd. Wyndham : « On voit qu’il s’agit d’un homme qui, pour la première fois, a compulsé le Procès, et il n’est pas allé jusqu’à Jeanne d’Arc. »

Contre l’authenticité des signatures, M. Valin n’a pu rien présenter et il n’a pas répondu à toutes les preuves apportées ; il veut cependant terminer son rapport par une objection qu’il croit « capitale. » Il énumère toutes les personnes qui sont intervenues au procès de réhabilitation : comme demandeurs, la mère et les frères de Jeanne d’Arc, puis il cite tous les hommes éminens, par leur connaissance des affaires et du droit, qui poursuivirent le Procès, il raconte l’ardeur qu’ils y mirent, et cela amène M. Valin, qui est avoué près la cour de Rouen, à nous dire : « Nos devanciers ont dû agir de la même manière que nous-mêmes le faisons aujourd’hui en pareil cas ; car, malgré le long temps écoulé, il n’y a pas grand’chose de modifié dans les voies de procédure, et rien n’est plus voisin d’une enquête canonique du XVe siècle, qu’une enquête faite devant un juge moderne en exécution du code de procédure civile. » Il conclut que, dans une enquête faite avec autant de soin, « si Jeanne avait su