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que ces derniers, moyennant la concession de primes spéciales, consentiraient à effectuer à bord des aménagemens qui faciliteraient l’armement de ces navires. En cas de guerre, ceux-ci feraient donc partie de la flotte auxiliaire et le personnel recevrait à l’avance une commission particulière ainsi que nous avons eu l’occasion de l’exposer. L’exécution de ces conventions a procuré à la Marine un certain nombre de navires.

L’affrètement est un traité librement débattu entre les armateurs et les affréteurs. En 1914, la Rue Royale avait passé d’assez nombreux contrats d’affrètement en time-charter [1] avec des Compagnies de navigation qui devaient se charger des transports de charbon entre Cardiff et l’armée navale. Ces contrats subsistent. Ce procédé présente un avantage indéniable pour l’Etat. Comme on prévoit au contrat des temps maxima de parcours entre les diverses localités fréquentées par le navire, les capitaines sont intéressés à ne pas dépasser ces délais sous peine de se voir infliger des pénalités pour retard. Malheureusement, il était impossible, ainsi qu’on a essayé de le faire, d’étendre cette pratique aux navires qui ne sont pas affectés à des transports réguliers. La réquisition devint donc, en fait, le procédé ordinaire de mise à la disposition de l’Etat des bâtimens de commerce.

Le droit de réquisition découle de la loi du 3 juillet 1877, modifiée, en ce qui concerne la marine, par la loi du 17 juillet 1898. Des décrets des 8 mai 1900, 31 juillet et 30 août 1914, règlent la procédure de réquisition des « navires de commerce et de plaisance, embarcations et engins flottans de toute nature, le matériel, les approvisionnemens et les marchandises existant à bord desdits bâtimens, embarcations et engins, et appartenant à des Français. » L’état-major et l’équipage sont tenus de prêter leur concours, toutes les fois qu’il ne s’agit pas d’armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.

La réquisition donne lieu à des formalités fort simples. Elle s’effectue par le ministre de la Marine ou ses délégués, en l’espèce les administrateurs de l’Inscription maritime, les officiers du commissariat de la marine ou les commandans à la mer. La réquisition est faite par écrit. « Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire des

  1. Ce texte de contrat, emprunté aux usages britanniques, suppose que l’affréteur loue le navire à la journée ou à l’heure.