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sur le métal jaune. La totalité de l’or, sous quelque forme qu’il existe, a donc la même valeur, c’est-à-dire 3 444 francs par kilogramme de fin. La plupart des banques d’émission conservent une partie de leur encaisse or sous forme de barres ; qu’elles évaluent dans leur bilan pour le nombre d’unités monétaires du pays qu’elles peuvent servir à fabriquer.

En ce qui concerne l’argent, la situation n’est pas la même. La frappe n’en étant pas libre, les lingots ne peuvent être assimilés aux espèces. La Banque de France, en 1900 par exemple, faisait figurer à son actif 1 200 millions d’écus d’argent comptés à leur valeur nominale. Si elle avait dû évaluer cette quantité au prix marchand du métal contenu dans les pièces, c’est-à-dire environ 45 pour 100 du pair, elle eût dû l’inscrire pour 540 millions seulement. Un calcul analogue arrêté aujourd’hui nous conduirait à un milliard…

L’encaisse des principales banques d’émission du monde, qui se monte en 1918 à une trentaine de milliards de francs, consiste presque entièrement en or. Cette prédominance du métal jaune résulte du fait que l’étalon d’or existe presque partout, que l’argent n’est plus frappé librement et que, là où il subsiste des monnaies d’argent à force libératoire, la quantité n’en augmente plus.


III. — LA LOI FRANÇAISE DE GERMINAL AN XI ET LE RÉGIME MONÉTAIRE DKS PRINCIPALES NATIONS DE 1803 A 1914

Une question non moins intéressante que celle de la production et du stock des deux métaux est celle de leur valeur respective. Alors que, dans l’ancienne Grèce et le monde asiatico-hellénique, le rapport parait avoir oscillé entre 1 à 14 au temps de Périclès, 1 à 12 au temps de Platon, 1 à 10 au temps de Ménandre, il avait une tendance marquée, vers la fin du XVIIIe siècle de l’ère chrétienne, à se rapprocher de la proportion de 1 à 15 et demi, qui fut adoptée en France.

La loi de Germinal an XI est celle qui nous régit, sauf la modification qui est résultée de la suspension de la libre frappe de l’argent. Elle disposait que l’unité monétaire serait le franc, constitué par 5 grammes d’argent à neuf dixièmes de fin. Elle autorisait la frappe de monnaies d’or dont la valeur, à poids égal et au même titre de neuf dixièmes de fin, serait