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du Rhin ; en aval, la profondeur du chenal ne descend qu’exceptionnellement au-dessous de 1 m. 40 ; en amont, au contraire, le chenal navigable, qui n’est qu’imparfaitement tracé, tombe souvent au-dessous de 1 mètre de profondeur. En aval de Strasbourg, les travaux ont été très importants dans les années qui ont précédé la guerre : ils ont coûté, en 1912, 4 780 000 marks, rien que sur la partie comprise entre Sondernheim et Strasbourg. L’administration allemande, qui a dépensé des sommes considérables pour régulariser le cours du fleuve, n’a pas à regretter ses sacrifices ; on calcule qu’en 1912, le trafic total du Rhin aurait atteint 100 millions de tonnes ; sous le pont de Cologne, il est passé dans cette même année 4 915 navires de voyageurs, 25 868 navires à marchandises, 38 938 remorqueurs divers, et 266 navires à voiles. Presque tout ce commerce intéresse les ports allemands. Les transactions avec l’extérieur sont très actives, puisque 35 millions de tonnes ont traversé la frontière hollandaise en 1912, et 15 500 navires sont entrés dans Rotterdam, le port le plus important du Rhin. Telle est la magnifique artère commerciale dont la France victorieuse vient d’assumer le contrôle.

La partie 12 des clauses du traité de paix intitulée « ports, voies d’eau et voies terrestres.... » règle de la façon suivante le sort du Rhin et de la Moselle. La navigation sur le Rhin est actuellement régie par la convention de Mannheim ; celle-ci sera remplacée par une convention générale, mais en attendant l’élaboration de cet acte, la Présidence de la commission prévue à la convention de Mannheim échoit à la France qui compte en outre quatre délégués au sein de la commission. Celle-ci étant composée de 5 Français, 2 Anglais, 2 Italiens, 2 Belges, contre 4 Allemands, 2 Hollandais et 2 Suisses, il en ressort que le contrôle du Rhin appartient définitivement aux Alliés. Le même article du traité de paix n’oublie point de donner à notre pays les moyens d’exploiter son nouveau domaine fluvial ; l’Allemagne doit, -en effet, céder à la France des remorqueurs et bateaux avec d’es parts d’intérêt dans les sociétés allemandes de navigation sur le Rhin. Le montant des prélèvements sera déterminé d’après les quotités fixées par des arbitres désignés par les États-Unis d’Amérique. La France obtiendra en outre, d’après les mêmes procédures d’arbitrage, des établissements, docks, etc.. que les Allemands possèdent dans le port