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leurs collègues pour trois années. En outre, les maires des villes qui allouent des subventions à l’Université, et, dans le même cas, les présidents des conseils généraux des départements, les présidents des établissements ou associations formés dans le dessein de favoriser le développement de l’Université siègent au Conseil pour certaines délibérations. Les bienfaiteurs de l’Université peuvent être également convoqués. Ainsi constitué, le Conseil offre des garanties de bonne gestion que ne présente pas le Sénat universitaire. Les doyens sont choisis pour plusieurs années, les délégués élus pour trois ans ; les pouvoirs de ceux-ci et de ceux-là sont renouvelables. Il se trouve donc à la tête de l’Université des hommes en état de connaître et de conduire les affaires. D’autre part, n’est-il pas juste que les villes, les départements, les sociétés, les particuliers qui contribuent à la prospérité de l’Université, soient associés à son administration ?

Le Conseil exerce une juridiction disciplinaire sur les étudiants et sur les professeurs. Quant à ses pouvoirs administratifs, ils sont absolus, s’il s’agit d’administrer les biens de l’Université, d’exercer des actions en justice, de réglementer les cours libres ainsi que les cours, conférences et exercices communs à plusieurs Facultés, d’instituer des œuvres dans l’intérêt des étudiants, de répartir les jours de vacances. Sur tous ces points le ministre ne peut annuler les délibérations que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Pour acquérir, aliéner, échanger, emprunter, accepter des dons et des legs, créer des enseignements nouveaux rétribués sur les fonds de l’Université, réglementer les titres et les droits universitaires, le Conseil a besoin de l’approbation du ministre. Enfin, c’est le ministre qui établit le budget et les comptes, transforme ou supprime les chaires rétribuées sur les fonds de l’État, règle les services communs et peut fermer un établissement d’Université par mesure disciplinaire ; mais, dans tous ces cas, il doit prendre l’avis du Conseil.

La loi, on le sait, n’a pas accordé à nos Universités tous les privilèges que certaines personnes revendiquaient et continuent de revendiquer pour elles. Toutefois, elle leur a conféré le privilège essentiel sans lequel toute indépendance leur eût été impossible : des ressources propres et le droit de les administrer. En leur permettant de faire état, dans leur budget, des sommes