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déporté ou déserteur qui voudra rentrer en France d’après cette disposition, sera seulement tenu de se présenter à la première municipalité frontière, pour y faire sa déclaration et y recevoir un passeport pour le lieu qu’il désignera. Ceux qui se trouvent détenus en France, seront sur-le-champ mis en liberté.

14°. — La mise hors la Loi, outre les peines corporelles, entraîne la confiscation des propriétés.

15° [1]. — La liberté de la presse est rétablie, sauf les responsabilités.

16° [2] — Le général Lecourbe est nommé commandant en chef de l’armée centrale qui sera assemblée sous Paris, au nombre de cinquante mille hommes.

17° [3]. — Le général Malet remplacera le général Hullin (sic). Il commandera en chef la force armée de Paris ainsi que les troupes de la 1re division militaire. Il est autorisé à nommer les officiers généraux, d’État-major et de donner de l’avancement à ceux qu’il croira nécessaires pour le seconder.

Il est particulièrement chargé de faire réunir les membres du gouvernement provisoire, de les installer, de veiller à leur sûreté, de prendre toutes les mesures de police qui lui paraîtront urgentes et d’organiser leur garde.

Il est autorisé à donner des gratifications et à nommer, au nom de la Nation, vingt-cinq légionnaires de tous grades, parmi ceux des citoyens et des militaires qui l’auront le mieux secondé, et qui se seront le plus distingués dans cette importante circonstance par leur dévouement à la patrie. Il est à cet effet mis à sa disposition une somme de quatre millions à prendre sur la caisse d’amortissement.

18°. — Il sera fait une adresse au peuple français, et aux armées, pour leur faire connaître les motifs qui ont déterminé le Sénat à changer le mode de gouvernement, à les rendre à leurs droits si souvent violés, et à les rappeler à leurs devoirs trop longtemps oubliés. Il se dévoue pour la patrie. Il a l’assurance qu’il sera courageusement secondé par les citoyens et par les armées pour rendre la patrie à l’indépendance, à la liberté et au bonheur.

  1. Décret du 29 mai, Art. VIII.
  2. Il avait été question à propos de Gindre et de sa sœur, la dame Maillot, de Lecourbe, alors en surveillance à Russey et qualifié : « homme sans moralité. »
  3. Décret du 29 mai, Art. XII.