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L’article 427 du Traité de Versailles, qui en forme à lui seul la section II intitulée : « Principes généraux, » débute ainsi : « Les hautes parties contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d’une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l’organisme permanent prévu à la section I et associé à celui de « la Société des Nations. » Puis, parmi les méthodes et principes que toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d’appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver le permettraient, le même article 427 inscrit l’adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures, comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu. La Conférence générale de l’organisation du Travail de la Société des Nations, réunie à Washington en octobre 1919, exécuta cette recommandation en adoptant un projet de convention à ratifier par les membres de l’organisation internationale du travail.

Ce projet énumère les établissements industriels auxquels la convention s’applique, les soumet à la loi de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf exceptions, n’autorise d’ailleurs de dépassements passagers qu’à la condition de ramener ensuite la moyenne du travail à un maximum de 48 heures par semaine, accorde 56 heures par semaine dans les travaux à effectuer par équipes, indique les dérogations permanentes ou temporaires autorisées pour les travaux intermittents ou de surcroît, oblige les Gouvernements adhérents à communiquer au bureau international du Travail les renseignements sur tous les cas ayant donné lieu à une dérogation à la loi. Le projet contient des dispositions particulières à un certain nombre d’Etats, tels que le Japon, l’Inde, la Grèce, la Roumanie. Il prévoit que la convention peut être suspendue dans tout pays par ordre du Gouvernement, en cas de guerre ou d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale. Ne sont liés que les membres ayant expressément ratifié la convention.

Si nous examinons la question au point de vue philosophique, nous pouvons nous demander quelle est la portée du passage du Traité de Versailles déclarant que « le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise