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professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l’un ou l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. Des règlements d’administration publique déterminent par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l’ensemble du territoire ou pour une région, les délais et conditions d’application de cet article. »

Postérieurement à cette loi fondamentale, sont intervenus des lois et des décrets réglementant, pour chaque profession, l’application de la loi de huit heures en France. Nous en citerons un certain nombre, afin de montrer dans. quel sens se sont développées les prescriptions législatives ou administratives.

La loi du 24 juin 1919 s’applique aux mines de combustibles ; elle admet des dérogations en cas de guerre ou de tension extérieure et pour travaux continus. Le décret du 30 août 1919 concerne les industries du livre, des cuirs et peaux ; il permet la récupération des interruptions au moyen de journées de 10 heures au maximum. La ganterie fait l’objet d’un décret du 27 août 1920 ; le vêtement, d’un décret du 12 décembre 1919. Celui-ci autorise 120 heures par an de travail supplémentaire, réparties par moitié sur 15 samedis et sur 60 journées autres que le samedi. La dérogation est élevée à 250 heures par an pour la teinturerie de plumes.

Le même décret s’applique aux textiles. Si le mode adopté est la semaine anglaise de 48 heures, le repos du samedi après-midi peut être remplacé par un repos égal les jours de marché local. L’inspecteur du travail peut autoriser la récupération des heures de chômage de morte saison jusqu’à concurrence de 100 heures par an.

Le personnel employé à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries, chaudières, cuves et bacs, les mécaniciens, électriciens, chauffeurs, réparateurs de matériel, peuvent travailler 2 heures après la fin du travail des autres ouvriers. Le personnel dont le travail est coupé de longs repos, tel que surveillants, gardiens, aiguilleurs, conducteurs d’automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers, service d’incendie, peuvent aller jusqu’à 12 heures de travail, nous aurions dit de « présence. » En cas d’accident ou de force majeure, les heures perdues