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Page:Revue maçonnique, année 11, tome 11, 1848.djvu/259

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CHAPITRE III.

des grandes-loges écossaises.

Les grandes-loges écossaises sont établies dans chaque district pour la régie immédiate des loges réunies qui en dépendent. Elles y doivent veiller à l’exécution des lois et règlements prescrits, et au maintien du bon ordre et de la discipline. C’est à elles que les loges réunies doivent s’adresser dans toutes les demandes qu’elles ont à former, et ce sont elles encore, qui sont la première instance d’appel pour toutes les affaires litigieuses ou autres qui concernent les loges de leur département.

Les patentes de constitution sont expédiées sur la demande faite par les grandes-loges écossaises, qui peuvent être chargées en outre, par le directoire écossais dont elles dépendent, de communiquer aux loges les instructions, grades, lois et réglements établis dans l’ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les loges et chambres de préparation.

C’est le visiteur particulier de la grande-loge écossaise qui fera l’installation des nouvelles loges de son département, dont il sera fait acte sur les registres de la loge, et copie collationnée en sera envoyée à la grande-loge écossaise, au directoire écossais et au grand-directoire national. C’est aussi lui qui est chargé de visiter ou faire visiter de temps en temps les loges du district, inspecter leurs travaux, vérifier les registres et les comptes, et en faire le rapport à la grande-loge écossaise. Les visites extraordinaires ordonnées spécialement par la grande-loge écossaise pour prendre connaissance plus positive sur quelques faits graves et importants, ou demandées par quelque loge du département, seront faites aux frais de la loge ou des loges qui les auront occasionnées.

Le chancelier est le chef de la correspondance ; il préside à la chancellerie, et a le soin particulier de tout ce qui y a rapport. Il signe en cette qualité toutes les lettres, expéditions, actes, lettres patentes, etc., qui émanent de la grande-loge écossaise.

Toutes les loges ont pouvoir de conférer les trois grades symboliques à tous ceux qui en seront jugés dignes ; le quatrième, qui avait été exclusivement réservé aux grandes-loges écossaises, a été cédé par elles aux loges dans la dernière assemblée nationale ;