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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1879.djvu/155

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

l’enseignement confessionnel dans des établissements particuliers. Mais en même temps, l’État maintenait le caractère neutre de l’école publique, et affirmait en outre sa volonté de ne pas abdiquer, en faveur de l’initiative privée, la mission éducatrice qu’il continuait à s’attribuer. L’article 494 dit, aux second et troisième alinéas :

« L’instruction publique est organisée par la loi de manière à ne blesser les convictions religieuses de personne.

» Il est donné dans tout le royaume, par les soins de l’autorité, une instruction publique suffisante. »

L’application des principes de la constitution de 1848 exigeait le remplacement de la loi de 1806 par une loi nouvelle. Plusieurs projets furent présentés, de 1849 à 1857, mais sans aboutir. L’interprétation à donner au texte de l’article constitutionnel était une cause d’incessants tiraillements entre les partis. Ainsi, la constitution stipulait qu’une instruction publique suffisante devait être donnée par les soins de l’autorité, mais sans déterminer si c’était à l’État, à la province ou à la commune à supporter le fardeau de la dépense. Qu’était-ce, en outre, qu’une instruction « suffisante » ? Devait-on admettre que dans une commune où existeraient une ou plusieurs écoles libres, prêtes à recevoir sur leurs bancs toute la population scolaire, il fût suffisamment pourvu à l’instruction du peuple, et l’État pouvait-il, dans ce cas, se dispenser d’ouvrir une école publique à côté des écoles libres ? — Puis, une école libre ne pouvait-elle pas être admise à recevoir, en échange des services rendus par elle, une subvention de la caisse communale ou des autres caisses publiques ? — Enfin, jusqu’à quel point l’école publique devait-elle rester neutre en matière religieuse ? ce caractère de neutralité était-il compatible avec l’enseignement des vertus chrétiennes, demandaient