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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1879.djvu/158

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LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE DES PAYS-BAS.

tolérer tout ce qui serait contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien.

» L’instruction religieuse est abandonnée aux communautés religieuses. Les locaux pourront, en dehors des heures régulières de classe, être mis à leur disposition pour les élèves qui fréquentent l’école. »

L’ensemble de la loi, voté ensuite par les deux Chambres, fut sanctionné par le roi le 48 août 1857. C’est cette loi qui, au moment où nous écrivons et malgré le vote de la loi nouvelle du 18 juillet dernier, régit encore en fait l’instruction primaire en Hollande.

Nous avons vu que le principe d’une subvention à accorder à des écoles libres d’un caractère confessionnel avait été rejeté. Mais l’article 8 de la loi de 1857 admit en même temps le droit, pour toute école libre, de recevoir une subvention de la commune ou de la province, sous la condition « que les écoles ainsi subventionnées fussent accessibles à tous les élèves, sans distinction de confession religieuse ». Pour pouvoir obtenir une subvention, l’école libre devait donc être neutre comme l’école publique.

Quant aux autres points relatifs à l’organisation de l’enseignement primaire, voici comment fa loi de 1857 les a réglés. Les dépenses de cet enseignement sont à la charge des communes. Pour se procurer une partie des ressources nécessaires à cet effet, la commune peut exiger des élèves une rétribution scolaire, dont les indigents sont toutefois dispensés. Mais la commune à la faculté de renoncer entièrement à la perception d’une rétribution scolaire, et de déclarer l’école publique entièrement gratuite ; les frais en sont dès lors en totalité à la charge de l’ensemble des contribuables communaux.