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Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1879.djvu/159

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

Si les finances d’une commune sont trop obérées par les dépenses de son instruction primaire, l’État et la province peuvent venir à son aide, chacun participant pour la moitié dans le total de l’allocation accordée. Mais cet appui financier que la loi faisait espérer aux communes ne s’est jamais exercé, dans la pratique, que d’une façon très-restreinte : ainsi, en 1876, le chiffre des allocations versées par l’État et les provinces aux communes nécessiteuses, s’est élevé seulement à 7 % des dépenses totales de l’instruction primaire.

L’État prend à sa charge les pensions de retraite accordées aux instituteurs ; mais les communes doivent lui restituer chaque année un tiers du montant des pensions ainsi payées.

Les instituteurs sont nommés et révoqués par le conseil communal.

La surveillance des écoles primaires est exercée : 1° par une commission locale, nommée par le conseil communal ; 2° par des inspecteurs de district nommés par le roi, et dont les fonctions sont gratuites ; ils touchent seulement une indemnité de déplacement ; le royaume est divisé en 95 districts d’inspection ; 3° par des inspecteurs provinciaux, nommés par le roi, et qui ont un traitement fixe,

II

La loi de 1857 avait cherché à concilier les prétentions des divers partis religieux et les aspirations de la fraction la plus avancée des libéraux. Toutefois elle avait plus donné à l’esprit libéral et laïque qu’à celui des partis confessionnels et en cela elle restait dans la voie ouverte par la loi de 1806.

Le parti ultra-protestant, comme il était naturel, subissait