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REVUE PÉDAGOGIQUE

» 2° De développer les principes de la morale et du droit naturel ;

» 3° D’enseigner la constitution et les lois dont la connaissance est nécessaire à tous les citoyens, et en particulier celles qui seront utiles aux jurés, juges de paix, officiers municipaux ; d’annoncer et d’expliquer les lois nouvelles qu’il leur est important de connaître ;

» 4°. De donner des connaissances sur la culture et les arts, d’après les découvertes nouvelles.

» Titre III. Écoles secondaires.

» Art. 7. Les instituteurs des écoles secondaires donneront aussi, tous les dimanches, des instructions auxquelles tous les citoyens pourront assister[1]. »

Profondément convaincu que les difficultés et les défiances que l’on pourra rencontrer ne tarderont pas à disparaître devant les résultats qu’ils sont appelés à produire, je souhaite que dans le plus prochain avenir tous les cours d’adultes soient organisés dans cet esprit si large, si bienfaisant et si pratique, et qu’une réglementation précise, bien que laissant place à toute adaptation locale, vienne indiquer vers quelle orientation il convient désormais de les diriger.

Les cours, qu’ils s’adressent à des auditeurs hommes ou à des auditeurs femmes, devraient donc comprendre nécessairement des conférences, de nature et de durée essentiellement variables, selon les milieux et les temps ; le programme de ces conférences devrait avoir reçu au préalable l’approbation du Conseil départemental. Dans certaines circonstances et spécialement au début de la réforme, afin d’en bien marquer l’esprit et la méthode, comme aussi dans l’intention d’alléger un peu la tâche assez lourde qui incomberait de ce fait aux inspecteurs, il pourrait être fait appel au concours du personnel enseignant des écoles normales qui, moyennant une légère indemnité de déplacement prélevée sur les fonds généraux affectés à l’encouragement des conférences, feraient, en vue de l’éducation générale des citoyens, ce que les professeurs d’agriculture font pour l’éducation particulière des cultivateurs.

On dira peut-être que les instituteurs ne sont pas préparés à cette délicate mission, qu’ils pourront compromettre leur autorité dans les communes en traitant de questions de cette nature, qu’ils ne sont pas des orateurs et que leurs occupations sont déjà fort absorbantes.

Je répondrai que la très grande majorité des instituteurs actuellement en exercice sont sortis des écoles normales et que tous, même les non normaliens, ont une instruction suffisante pour pouvoir, avec un

  1. Extrait du Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, présentés à l’Assemblée nationale, au nom du Comité d’instruction publique, les 20 et 21 avril 1792 ; texte de l’édition de 1793, réimprimée par ordre de la Convention.