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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/282

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REVUE PÉDAGOGIQUE.

en ce sens, que personne ne peut être admis devant la justice à présenter comme défense ou comme excuse son ignorance de la loi. Mais on conviendra que jamais fiction ne fût plus éloignée de la réalité. La vérité est qu’en dehors des gens dont le métier est d’appliquer la loi et de la mettre en pratique, personne ne la connaît. Sans doute, la nécessité et l’expérience des affaires donnent à beaucoup de gens et particulièrement aux commerçants des notions de droit sans lesquelles il ne pourraient se livrer à l’exercice de leur industrie. Mais, à raison même de leur origine, ces notions sont le plus souvent incomplètes, confuses et incertaines, On ne sait sûrement que ce qu’on a appris avec méthode. Il en résulte que des gens, fort éclairés d’ailleurs, se trouvent embarrassés des moindres incidents et forcés de prendre à tout propos conseil des hommes d’affaires. Il en résulte aussi que journellement on voit, devant les tribunaux, des difficultés engagées ou des droits compromis par suite d’erreurs sur les règles les plus élémentaires du droit. On peut dire que l’ignorance engendre autant de procès que la mauvaise foi : ct, si bien faites que soient nos lois pour déjouer la fraude, l’équité n’a que trop souvent encore à gémir des succès de fripons expérimentés. Dans une société comme la nôtre, il serait conforme à l’ordre publie comme à l’intérêt des particuliers que tout individu qui ne serait pas exclusivement voué au travail manuel et dénué de toute instruction, connût, sur les matières les plus usuelles, les principes essentiels du droit, sût quelles formalités il a à remplir, dans les circonstances importantes de la vie civile, pour la sauvegarde de ses droits et fût en état de rédiger les actes les plus simples et les plus fréquemment pratiqués.

L’étude du droit est enfin pour l’esprit un excellent