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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1881.djvu/619

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UN COMITÉ CANTONAL D’INSTRUCTION PUBLIQUE

l’autorisation accordée par l’académie au sieur Mathurin Reux lui sera notifiée, de signifier audit sieur Lenoir, en vertu de l’article 56 du décret du 15 novembre 1811 concernant le régime de l’université, défense de continuer à tenir ou faire tenir dans sa maison une école primaire sous les peines portées par le même article 56. »

Ici nouvelle difficulté : un des membres fait observer que le candidat présenté est lui-mème un prêtre religieux. ayant, au mépris de ses engagements respectables, contracté mariage pendant la révolution. Il a été répondu, dit le procès-verbal, que ledit sieur Reux avait sollicité et obtenu un bref de sécularisation en vertu duquel son mariage, étant scandaleux dans le principe, avait été légitimé ; que, depuis ce temps, ledit sieur Reux avait constamment rempli tous les devoirs d’un bon chrétien, que le curé de ladite commune a témoigné le plus grand désir de le voir autoriser et qu’en conséquence l’observation susdite ne devait pas empêcher que le comité le reconnût pour instituteur.

Dans sa séance du 8 août 1818 le Comité reçoit diverses communications ; un procès-verbal de la séance de la commission de l’instruction publique du 3 juillet précédent contenant divers règlements pour les époques et la régularisation des séances, soit ordinaires, soit extraordinaires, des comités cantonaux ; une lettre de l’inspecteur de l’académie demandant qu’on lui désigne celui des instituteurs du canton qui mérite d’obtenir l’honorable distinction d’une médaille accordée par Sa Majesté à ceux des instituteurs qui se distinguent pur leurs bonnes meurs et la bonne tenue de leurs écoles.

À la première communication, le Comité tout en protestant de son zèle, répond que, vu le petit nombre d’écoles