Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t6.djvu/399

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qu’on voit assez n’être utile qu’aux Genevois. Revenons à la comparaison du droit négatif dans les deux Etats.

Celui du Roi d’Angleterre consiste en deux choses ; à pouvoir seul convoquer & dissoudre le Corps législatif, & à pouvoir rejetter les Loix qu’on lui propose ; mais il ne consista jamais à empêcher la puissance législative de connoître des infractions qu’il peut faire à la Loi.

D’ailleurs cette force négative est bien tempérée : premièrement, par la Loi triennale,*

[*Devenue septennale par une faute dont les Anglois ne sont pas à se repentir.] qui l’oblige de convoquer un nouveau Parlement au bout d’un certain tems ; de plus, par sa propre nécessité, qui l’oblige à le laisser presque toujours assemblé ;*

[*Le Parlement n’accordant les subsides que pour une année, force ainsi le Roi de les lui redemander tous les ana.] enfin, par le droit négatif de la Chambre des Communes, qui en a, vis-à-vis de lui-même, un non moins puissant que le sien.

Elle est tempérée encore par la pleine autorité que chacune des deux Chambres une fois assemblées a sur elle-même ; soit pour proposer, traiter, discuter, examiner les Loix & toutes les matières du Gouvernement ; soit par la partie de la puissance exécutive qu’elles exercent & conjointement & séparément, tant dans la Chambre des Communes, qui connoît des griefs publics & des atteintes portées aux Loix, que dans la Chambre des Pairs, Juges suprêmes dans les matières criminelles, & sur-tout dans celles qui ont rapport aux crimes d’Etat.