Page:Rousseau - Du contrat social éd. Dreyfus-Brisac.djvu/106

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CHAPITRE II

QUE LA SOUVERAINETE EST INDIVISIBLE

Par la meme raison que la souverainete est inalienable, elle est indivisible (a); car la volonte est generale, ou elle ne l‘est pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie(1). Dans le premier cas, cette volonté déclaree est un acte de souverainete et fait loi; dans le second, ce n’est qu’une volonte particuliere ou un acte de magistrature ; C’€SI un décret tout au plus.

Mais nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la` divisent dans son objet zils la divisent en force et en volonté; en puissance législative et en puissance executive (2); en droits d’impot, de justice et de guerre;

diques ne usent des dites franchises que pourtant elles ne soient point perdues. — Item que se les dessusdits citoyens de Geneve qui par le temps present sont et seront au temps sdvenir procureurs de la dite cité des . dessusdits privileges et franchises en tous leurs chapitres ou en aulcuns d‘eux n’en usent, que pourtant les dits citoyens et communite par l’espace de trente ans, quarante ans, cinquante ans ou plus ne soient pas perdus et ne leur puisse encourre prescription de temps. Et se nous ou nostres officiers qui pour le temps advenir venoient au contraire en tout ou en partie de ces privileges ou qu’ils attentassent de venir au contraire que pourtant ils ne deussent ne ne peussent aus dits citoyens clercz et communite porter prejudice quelconque; ne alléguer prescription de temps sinon en tant qu’il ` serait du consentement et voulente des dits citoyens de ladite communite.

(a) Pour qu’une volonté soit generale, il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit unanime, mais il est necessaire que toutes les voix soient comptees; toute exclusion formelle rompt la genéralite. (Note du Contrat social, edition de 1762.)

(1) Anrsrors, Politique, liv. VI, chap. xx. — Dans tout Etat il y a trois parties dont le législateur, s’i1 est sage, s’occupera par-dessus tout A bien regler les intérets. Ces trois parties une fois bien organisées, l’Etat tout entier est necessairement bien organise lui-meme, et les Etats ne peuvent différer reellement que par Porganisation diflerente de ces trois elements. Le premier de ces trois objets c’est l’assemb1ée générale deliberant sur les alfaires publiques; le second c’est le corps des magistrats dont il faut regler la nature, les attributions et le mode de nomination; le troisieme c’est le corps judiciaire.

(2) Hobbes, De Cive, chap. nm. — En cinquieme lieu c’est une opinion