LIVRE IV. — CHAP. VIII. 237 _ meme au temporel Z des lors l€S pt‘étl‘€S sont les vrais mai- tres; les rois ne sont que leurs offlciers. Maintenant qu’il n’y a plus et qu’il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolerer toutes celles qui tolerent les autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux devoirs du citoyen (1). Mais quiconque ose de l’Etat meme, qui ne saurant subsister n’étant plus compose que de batards? Mais, dira-t-on, l’on appellera comme d’abus, on ajournera, decretera, saisira le temporel. Quelle pitie! Le clerge, pour peu qu’il ait, ie ne dis pas de courage, mais de bon sens, laissera faire et ira son train; il laissera tranquillement appeler, ajourner, decréter, saisir, et tinira par rester `le maitre. Ce n’est pas, ce me semble, un grand sacrifice d'abandonner une partie, quand on est sur de s’emparer du tout. (Note du Contrat social.) Cette note n’est pas dans la premiere édition du Contra! social (¤y62), mais elle se rencontre dans plusieurs des editions subreptices publiées la meme annee. — I-ionazs, De Cive, chap. vt. Ce n’est point ici le lieu de discuter si le mariage est un sacrement au sens que les théologiens le prennent. Je dis tant seulement qu’un contrat de cohabitation legitime entre homme et femme tel que la loi civile le permet, soit qu’il soit un vrai sacrement ou qu’il ne le soit point, ne laisse pas d’etre le mariage légitime. Et qu’au con- traire une cohabitation aeseuaue par la loi n’est pas un mariage a cause que c‘est l’essence du mariage qu’il soit un contrat légitime... De sorte qu’il peut bien appartenir aux ecclésiastiques de regler dans le mariage ce qui concerne la cérémonie des noces, la benediction et par ma- niere de dire la consecration des mariés qui se fait au temple, mais tout le reste, a savoir, de prescrire les conditions du mariage, d‘en limiter le temps, de iuger des personnes qui le peuvent contracter, est de la iuridiction de la loi civile et dépend des ordonnances publiques. (1) R. Lettre d M. de Beaumont.- ll est bien ditférent d’embrasser une religion nouvelle, ou de vivre dans celle ou 1’on est né; le premier cas seul est punissable. On ne doit ni laisser établir une diversite de cultes, ni pro- scrire ceux qui sont une fois etablis; car un tils n’a jamais tort de suivre la religion de son pere. La raison de la tranquillite publique est toute contre les persécuteurs. La religion n’excite jamais de troubles dans un Etat que quand le parti dominant vent tourmenter le parti faible, ou que le parti faible, intolerant par principe, ne peut vivre en paix avec qui que ce soit. Mais tout culte légitime, c‘est-a—dire tout culte on se trouve la religion essentielle, et dont par consequent les sectateurs ne demandent qu’ai etre souflerts et vivre en paix, n’a jamais cause ni revoltes ni guerres civiles, si ce n’est lorsqu’il a fallu se defendre et repousser les persécuteurs. Jamais les protestants n’ont pris les armes en France que lorsqu'on les y a pour- suivis. Si l’on ent pu se résoudre a les laisser en paix, ils y seraient demeu- rés. Je conviens sans detour qu’a sa naissance la religion reformée n’avait pas droit de s’établir en France malgre les lois : mais lorsque, transmise des peres aux enfants, cette religion fut devenue celle d’une partie de la nation francaise, et que le prince eut solennellement traite avec cette °
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