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Page:Roustam Souvenirs, 1911.djvu/299

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appendices


Paris, le 17 Nivôse an X (7 janvier 1802).

Au nom du peuple français.

Bonaparte, premier Consul de la République, arrête :

Article premier. — Il sera formé un escadron de cent cinquante Mamelouks.

Art. ii. — Cet escadron sera organisé comme un escadron de hussards. Il sera commandé par le chef de brigade Rapp.

Art. iii. — Les soldats et officiers seront tous pris parmi les Mameloucks, Syriens et Cophtes venant de l’armée d’Orient et qui ont fait la guerre avec l’armée française.

Art. iv. — Il y aura deux officiers français dont l’un sera chargé de l’administration de l’habillement, l’autre de la police et de l’instruction du corps ; un quartier-maître français et deux secrétaires interprètes, un par compagnie, qui auront le traitement de caporal fourrier.

Art. v. — Leur solde et leurs masses seront réglées de manière à ce qu’ils ne coûtent pas davantage qu’un escadron de chasseurs de la Garde. À cet effet, on diminuera leur solde pour augmenter leur masse d’habillement.

Art. vi. — Il leur sera donné le même uniforme que portent les Mameloucks, et pour marque de récompense de leur fidélité à l’armée française, ils porteront le turban vert.

Art. vii. — Le Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le premier Consul. Signé Bonaparte.
Par le premier Consul. Le secrétaire d’État.
Signé Hugues B. Maret.
Le Ministre de la Guerre. Signé Alexandre Berthier.