Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1783, tome 3.djvu/460

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réciproque entre l’acheteur & le vendeur. Comme le plan de la société sera imprimé, ainsi que les conditions auxquelles on fera les expéditions, ceux qui ne voudront s’y soumettre, ne feront aucune demande, & les autres s’y conformeront : dès-lors nous serons tranquilles. Établissons la société, & même confédération de plusieurs paroisses limitrophes, & nous aurons le temps ensuite de réfléchir aux détails de réglemens, de police, de comptabilité, &c.


COMMUNAUX, COMMUNES. Mots, par lesquels on désigne les terres & pâturages, où les habitans d’une ou de plusieurs communautés ont droit d’envoyer leurs bestiaux.

On regarde improprement comme communaux, les terres, les prés, &c. des particuliers, fournis à la vaine pâture, après que la récolte est levée. Ainsi, la première coupe de foin, par exemple, appartient au propriétaire, & l’herbe qui repousse après, à la communauté ; c’est-à-dire, que chacun a le droit d’y envoyer ses bœufs, ses vaches, ses chevaux ; &, dans quelques cantons, les moutons & les oies. S’il existe une coutume destructive de l’agriculture, c’est certainement celle-ci.

Il y a deux espèces de communaux ; ceux, par lesquels les habitans ne sont tenus, envers le seigneur, d’aucun cens, redevance, prestation, ou servitude ; & ils sont réputés de concession gratuite. Ceux, au contraire, pour raison desquels les habitans sont soumis à une, ou à plusieurs de ces conditions, passent pour avoir été concédés à titre onéreux.

Les communaux s’étendent encore à l’égard des bois, & se divisent en plusieurs classes. Dans la première, les habitans ont le droit d’y envoyer leurs bestiaux, d’y prendre le bois mort, ou gissant par terre, ainsi que le mort bois, ou bois blanc. La seconde se subdivise encore : dans certains cantons, on a le droit de couper toutes sortes de bois pour se chauffer : ici, on peut se pourvoir des bois nécessaires à la construction des outils d’agriculture ; là, de pièces de bois propres à la construction des chaussées, à la charpente des moulins, des bâtimens, des églises paroissiales, &c.

Si les communaux sont de concession gratuite, le seigneur a le droit de s’en réserver le tiers, & même de le séparer du reste. S’ils sont à titre onéreux, le seigneur ne peut y prétendre que l’usage ou la part d’un simple habitant. D’ailleurs, comme chaque province du royaume a des loix ou des coutumes particulières, il seroit trop long de les faire connoître, & ces détails fastidieux ne produiroient aucun avantage à ceux qui vivent sous des coutumes différentes. Le point essentiel est d’examiner s’ils sont utiles, & s’il est possible de les rendre plus utiles.

Première Question.

I. Les communaux sont-ils utiles ?

Ils l’ont été, & ne le sont plus. En deux mots, voilà la solution du problême : tant que la France a été peuplée par un très-petit nombre d’hommes libres, & que le reste de la nation étoit serf, il falloit bien, de toute nécessité, que le seigneur concédât des terres à ses esclaves,