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aille jusqu’à une certaine profondeur, afin de couper les racines, & ramener sur la superficie la couche de terre inférieure. On défonce de plusieurs manières, ou avec une forte charrue, ou avec la bêche, (voyez ces mots) ou avec la pioche. Au mot Outils d’agriculture, on fera connoître cette dernière & ses différentes variétés.

La bêche & la pioche sont, à tous égards, préférables à la charrue ; mais l’opération est coûteuse : chacun doit consulter ses facultés.


DÉFRICHEMENT. C’est convertir un terrein inculte, ou chargé de bois ou de broussailles, ou une prairie, &c. en terres labourables. Le mot défrichement se dit plus communément d’un terrein inculte mis en valeur.

Plan du Travail.
CHAP. I. Déclaration du Roi sur les Défrichemens.
CHAP. II. Examen sur les avantages & désavantages des Défrichemens.
CHAP. III. Des observations à faire avant, pendant & après le Défrichement.

CHAPITRE PREMIER.

Déclaration du Roi, qui accorde des Encouragemens à ceux qui défrichent les Landes & Terres incultes, avec Arrêt du Conseil en interprétation d’icelle, du 2 Octobre 1766.
Donné à Compiègne, le 13 Août 1766.
Registrée en Parlement.

I. Les terres de quelque qualité & espèce qu’elles soient, qui depuis quarante ans, suivant la notoriété publique des lieux, n’auront donné aucune récolte, seront réputées terres incultes.

II. Tous ceux qui voudront défricher, ou faire défricher des terres incultes & les mettre en valeur de quelque manière que ce soit, seront tenus, pour jouir des privilèges qui leur seront ci-après accordés, de déclarer au greffier de la justice royale des lieux & à celui de l’élection, la quantité desdites terres, avec leurs tenans & aboutissans ; il sera par eux payé dix sols à chacun des greffiers, pour l’enrégistrement de la déclaration. Permettons aussi à ceux qui auront entrepris lesdits défrichemens depuis le premier janvier 1762, de faire les mêmes déclarations dans le délai de trois mois à compter de l’enrégistrement de notre présente déclaration, à l’effet de jouir desdits privilèges accordés.

III. Pour mettre les décimateurs, curés & habitans à portée de vérifier ladite déclaration, & se pourvoir, s’il y a lieu ; savoir les décimateurs & curés, pour raison de la dixme, devant les juges ordinaires, & les habitans pour raison de la taille, en l’élection ; ceux qui voudront entreprendre lesdits défrichemens, feront afficher une copie de leur déclaration à la principale porte de l’église paroissiale, à l’issue de la messe de paroisse & un jour de dimanche ou de fête, par un huissier, sergent ou autre officier public requis à cet effet, dont il sera dressé procès-verbal.

IV. Les entrepreneurs des défrichemens, les décimateurs, curés & habitans, pourront se faire délivrer toutes les fois qu’ils le jugeront à propos, des copies de ces déclarations, en payant à celui des greffiers qui les délivrera, deux sols six deniers par rôle ordinaire. Défendons auxdits greffiers de percevoir autres &